Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales / Section III : Détermination du bénéfice imposable
Article 209 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 octobre 1995
Est codifié par : Décret 95-1281 1995-12-11
Modifié par : Loi - art. 11 (V) JORF 31 décembre 1992
2. (Abrogé)
3. Par dérogation aux dispositions du 1, l'avoir fiscal attaché aux dividendes des sociétés françaises perçus par les caisses de retraite et de prévoyance et par les fondations et associations reconnues d'utilité publique est reçu en paiement de l'impôt sur les sociétés dû par ces organismes. L'excédent éventuel est restitué dans la mesure où ces organismes ne détiennent pas des titres qui représentent au moins 10 p. 100 du capital de la société émettrice.
4.(Sans objet) (M).
(M) Modification.
Commentaires • 16
#8217;article 57 du CGI, et en a tiré les conséquences en matière de retenue à la source, sur la base d'une application combinée des dispositions des articles 109, 1,1° et 119 bis, 2 du CGI. […] Ce type de clause permet à la France, […] une fraction de revenus distribués incluant un crédit d'impôt imputable ; qu'en statuant ainsi, la cour a fait une exacte application des dispositions précitées des articles 209 bis et 216 du CGI ». […] Cela justifie le fait que les passages consacrés aux holdings étrangères dans l'instruction du 17 avril 1998 sur l'article 209 B 88 aient disparu de la doctrine administrative avec l'instruction du 16 janvier 2007 commentant le nouveau régime 89.
Lire la suite…L'article 209 B du CGI ,institué en 1980 , a pour objet de dissuader les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés de localiser une partie de leurs bénéfices dans des entreprises ou entités établies dans un Etat ou un territoire situé hors de France où elles sont soumises à un régime privilégié au sens de lArticle 209 B CGI Ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 209 bis du code général des impôts doit être écarté.
Lire la suite…Décisions • 116
[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 158 bis du code général des impôts, alors applicable : Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué : Par les sommes qu'elles reçoivent de la société ; […] Il est restitué aux personnes physiques dans la mesure où son montant excède celui de l'impôt dont elles sont redevables ; qu'aux termes de l'article 209 bis du même code : Les dispositions des articles 158 bis et 158 ter sont applicables aux personnes morales ayant leur siège social en France, dans la mesure où le revenu distribué est compris dans la base de l'impôt sur les sociétés dû par le bénéficiaire. […]
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[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 158 bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué : (…) a) par les sommes qu'elles reçoivent de la société ; […] dans sa rédaction alors en vigueur : « 1. Les dispositions de l'article 158 bis s'appliquent exclusivement aux produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires dont la distribution (…) résulte d'une décision régulière des organes compétents de la société. (…). » ; qu'aux termes de l'article 209 bis du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « 1. […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 4 mars 2010, 09NT02147, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 158 bis du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur lors des années d'impositions en litige : Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué : Par les sommes qu'elles reçoivent de la société ; Par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor. […] Il est restitué aux personnes physiques dans la mesure où son montant excède celui de l'impôt dont elles sont redevables ; qu'aux termes de l'article 209 bis du même code : Les dispositions des articles 158 bis et 158 ter sont applicables aux personnes morales ayant leur siège social en France, […]
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III TERRITORIALITÉ ET LUTTE CONTRE L'ÉVASION FISCALE (art 209 bis CGI: 9 […] L'article 155 A du CGI 10
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