Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales / Section III : Détermination du bénéfice imposable
Article 209 bis du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 48 () JORF 18 janvier 2002
2. (Abrogé)
3. Par dérogation aux dispositions du 1, l'avoir fiscal attaché aux dividendes des sociétés françaises perçus par les caisses de retraite et de prévoyance et par les fondations et associations reconnues d'utilité publique est reçu en paiement de l'impôt sur les sociétés dû par ces organismes. L'excédent éventuel est restitué dans la mesure où ces organismes ne détiennent pas des titres qui représentent au moins 10 % du capital de la société émettrice.
4. (Sans objet).
Commentaires • 16
#8217;article 57 du CGI, et en a tiré les conséquences en matière de retenue à la source, sur la base d'une application combinée des dispositions des articles 109, 1,1° et 119 bis, 2 du CGI. […] Ce type de clause permet à la France, […] une fraction de revenus distribués incluant un crédit d'impôt imputable ; qu'en statuant ainsi, la cour a fait une exacte application des dispositions précitées des articles 209 bis et 216 du CGI ». […] Cela justifie le fait que les passages consacrés aux holdings étrangères dans l'instruction du 17 avril 1998 sur l'article 209 B 88 aient disparu de la doctrine administrative avec l'instruction du 16 janvier 2007 commentant le nouveau régime 89.
Lire la suite…L'article 209 B du CGI ,institué en 1980 , a pour objet de dissuader les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés de localiser une partie de leurs bénéfices dans des entreprises ou entités établies dans un Etat ou un territoire situé hors de France où elles sont soumises à un régime privilégié au sens de lArticle 209 B CGI Ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 209 bis du code général des impôts doit être écarté.
Lire la suite…Décisions • 116
[…] qu'elle est désignée, sur la notification de redressements qui lui a été adressée, par son nom d'épouse contrairement aux dispositions de l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II ; que le droit au nom patronymique et à son immutabilité constitue un droit civil garanti en tant que tel aux articles 3 et 24-2 du pacte sur les droits civils et politiques fait à New York le 19 décembre 1966, aux articles 1 er , 2-c, […] que, par ailleurs, elle est en droit de bénéficier de l'avoir fiscal prévu par les dispositions des articles 158 bis, 158 ter et 209 bis du code général des impôts ; que dès lors que le redressement d'impôt sur le revenu n'est pas fondé, […]
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[…] Elle soutient que les premiers juges ont entaché d'irrégularité ledit jugement en soulevant d'office un motif de redressement distinct du fondement juridique retenu par l'administration dans la procédure de redressement ; qu'ils ont fait une inexacte application de l'article 145 du code général des impôts, en ce qui concerne les conditions de détention des titres de participation que doit satisfaire une société qui se prévaut du régime fiscal des sociétés mères ; […] que les auteurs de l'article 54 de l'annexe II au code général des impôts ont excédé leur compétence ; qu'en refusant, sur la base de l'article 209 bis 1 du même code, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 17 novembre 2010, n° 0601719
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 158 bis du code général des impôts dans sa version alors applicable : « I. […] Le bénéfice en est réservé aux personnes qui ont leur domicile réel ou leur siège social en France (…) » ; qu'aux termes de l'article 209 bis du même code alors applicable : « 1. […]
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III TERRITORIALITÉ ET LUTTE CONTRE L'ÉVASION FISCALE (art 209 bis CGI: 9 […] L'article 155 A du CGI 10
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