Article 209 ter du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
>
Version16/07/1980
>
Version31/12/1982
>
Version12/07/1985
>
Version31/12/1986
>
Version31/12/1987
>
Version14/07/1989
>
Version30/12/1989
>
Version15/06/1990
>
Version24/06/1991
>
Version01/01/1993
>
Version31/03/2000
>
Version31/03/2002

Entrée en vigueur le 31 mars 2002

Modifié par : Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 4 () JORF 8 juin 2002

Les dispositions du I de l'article 209 bis ne sont pas applicables aux produits distribués :
1° Par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion ;
2° Par les sociétés d'investissement remplissant les conditions prévues à l'article 208 A et par les sociétés visées au 1° ter de l'article 208 ;
3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visés au dixième alinéa du 3° quater de l'article 208 et prélevés sur les bénéfices exonérés visés au neuvième alinéa du 3° quater du même article ;
4° Par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications lorsqu'ils sont prélevés sur les résultats exonérés en application des premier et deuxième alinéas de l'article 208 3° quinquies ou lorsqu'ils sont distribués en application du neuvième alinéa du même article ;
5° (Abrogé pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000).
6° Par les sociétés de capital-risque lorsque ces distributions proviennent de produits et plus-values nets éxonérés en application du 3° septies de l'article 208.
7° Par les personnes morales implantées dans les zones prévues au 5° de l'article 2 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social, lorsque ces distributions proviennent de produits nets exonérés en application de l'article 208 quinquies.
8° Par les sociétés exonérées de précompte dans les conditions prévues au 8° du 3 de l'article 223 sexies.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions9


1Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 18 décembre 1987, 69532 71301, mentionné aux tables du recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article 8 du code général des impôts, les membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 du même code et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 209 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ;

 Lire la suite…
  • Loyer augmenté conformément à la loi du 29 octobre 1976·
  • Revenus fonciers et plus-values assimilables·
  • Revenus d'immeubles donnés en location·
  • Revenus fonciers -revenus imposables·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Impôt·
  • Tribunaux administratifs

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 juillet 2008, n° 0302571
Rejet

[…] — le droit communautaire n'exige pas que soit accordé un avoir fiscal à un dividende de source étrangère alors qu'un même avoir fiscal n'aurait pas été attaché au même dividende s'il avait été de source française ; en l'espèce, il appartient au contribuable de justifier, d'une part, que les filiales non résidentes, ne sont pas assimilables aux sociétés exclues du bénéfice de l'avoir fiscal par application des article 158 quater, 209 ter et 223 sexies du code général des impôts, d'autre part, que ces filiales aient été régulièrement assujetties à l'impôt sur les sociétés au taux normal de leur Etat de résidence sur les bénéfices distribués et, enfin, de l'absence d'élimination de la double imposition économique dans l'Etat de la source des dividendes ;

 Lire la suite…
  • Avoir fiscal·
  • Précompte·
  • Dividende·
  • Impôt·
  • Filiale·
  • Société mère·
  • Etats membres·
  • Imposition·
  • Actionnaire·
  • Système fiscal

3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 20 mai 2008, 07VE00529, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 158 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : « - I. […] peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges (…) » ; qu'aux termes du 1 de l'article 223 sexies du même code : « Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 223 H, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal (…), cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au montant du crédit prévu au I de l'article 158 bis. […]

 Lire la suite…
  • Précompte·
  • Avoir fiscal·
  • Dividende·
  • Filiale·
  • Impôt·
  • Société mère·
  • Etats membres·
  • Actionnaire·
  • Double imposition·
  • Communauté européenne
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).