Article 209 quater A du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version01/01/1982
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Version01/01/1987

Entrée en vigueur le 1 janvier 1987

Modifié par : Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 25 () JORF 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987

I Les bénéfices que les entreprises de construction de logements passibles de l'impôt sur les sociétés retirent des ventes d'immeubles achevés ou assimilées [*profits de construction*] peuvent n'être soumis audit impôt lors de leur réalisation que sur une fraction de leur montant, si le solde en est porté à un compte de réserve spéciale. Cette fraction est égale à :
- 30 % du montant des bénéfices réalisés du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1981 ;
- 80 % du montant des bénéfices réalisés du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1986.
II Les prélèvements opérés sur cette réserve donnent lieu au paiement de l'impôt sur les sociétés lorsque les bénéfices correspondants y sont portés depuis :
- moins de sept ans, pour les bénéfices réalisés du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1981. L'impôt est dû sur la moitié ou sur la totalité des sommes prélevées selon qu'elles figurent ou non à la réserve depuis quatre ans au moins ;
- moins de quatre ans, pour les bénéfices réalisés du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1986. L'impôt est dû sur la totalité des sommes prélevées.
III Les entreprises de construction de logements visées au I s'entendent de celles qui ont pour seule activité la construction pour leur compte d'immeubles dont la superficie globale est réservée pour les trois quarts au moins à l'habitation ; la proportion des trois quarts s'apprécie sur l'ensemble des constructions achevées ou vendues soit à terme, soit en état futur d'achèvement, au cours de la période de trois ans prenant fin à la clôture de l'exercice.
Toutefois, dans la limite de 10 % de leurs fonds propres, ces entreprises peuvent placer leurs disponibilités ou effectuer, sous forme de prises de participations, des investissements se rattachant à leur activité et qui sont définis par décret (1).
III bis Toutefois, les entreprises définies au paragraphe III peuvent, sur leur demande, se libérer de l'impôt sur les sociétés pour la totalité des profits de construction en sursis d'imposition au 31 décembre 1986, par le paiement d'une taxe forfaitaire égale à 6,5 p. 100 de leur montant. Dans ce cas, les profits de construction réalisés en 1986 sont imposés dans les conditions de droit commun.
La demande est adressée, avant le 1er avril 1987, au service des impôts auprès duquel la déclaration de résultats est souscrite. Elle comporte l'indication du montant des sommes non libérées de l'impôt et la date de leur inscription au compte de réserve spéciale.
La taxe forfaitaire est acquittée avant le 15 septembre 1987. Elle est liquidée, déclarée et recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Elle est exclue des charges déductibles du bénéfice imposable.
IV Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions (2).
(1) Annexe III, art. 46 quater-0 I.
(2) Annexe III, art. 46 quater-0 G à 46 quater-0 K, 46 quater-0 P et 46 quater-0 Q.
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Décisions22


1Tribunal administratif Versailles, du 25 janvier 1985, inédit au recueil Lebon
Rejet

L'application du régime spécial d'imposition prévu par l'article 209 quater A du C.G.I. exige que l'option pour ce régime soit expressément effectuée dans le cadre et les délais fixés par les articles 223, 54 du C.G.I. et 38 bis à 38 quindecies de l'annexe II de ce code et que soit portée à un compte de réserve spécifique du bilan dès l'exercice suivant de leur réalisation la quote-part équivalente à 70 % des profits de construction non soumise à l'impôt sur les sociétés.

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  • Provisions -provision pour variation de charge·
  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Détermination du bénéfice net·
  • Rj1 contributions et taxes·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières

2Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 3 octobre 1990, 89977, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 209 quater A et B du code général des impôts que le régime d'imposition atténuée que ces articles prévoient au profit des entreprises de construction visées par eux ne peut s'appliquer que dans le cas où les profits de construction réalisés par ces entreprises sont constatés dans la déclaration, souscrite dans le délai légal, des résultats de l'exercice au cours duquel lesdits profits ont été réalisés ;

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  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Contributions et taxes·
  • Société anonyme·
  • Impôt·
  • Imposition·
  • Construction·
  • Sociétés civiles immobilières·
  • Tribunaux administratifs·
  • Titre

3Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 3 juin 1985, 36729, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] En ce qui concerne le principe de l'imposition : considerant que, si la societe civile immobiliere « niepce 15 » soutient que son assujettissement au prelevement sur ses profits immobiliers serait de nature a influer sur le montant des impositions a l'impot sur les societes auxquelles la societe anonyme qui detient la majeure partie de son capital social est assujettie en vertu de l'article 218 bis du code general des impots, selon le regime particulier defini a l'article 209 quater a du meme code, cette circonstance est, en tout etat de cause, sans incidence sur l'obligation fiscale propre a la societe requerante ;

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  • Prelevement de 15% ou 25% mentionne à l'art·
  • À titre de commissions·
  • 235 quater du c.g.i·
  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
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  • Contributions et taxes·
  • Impôt sur le revenu·
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