Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales / Section III : Détermination du bénéfice imposable
Article 209 quater A du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1987
Modifié par : Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 25 () JORF 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
- 30 % du montant des bénéfices réalisés du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1981 ;
- 80 % du montant des bénéfices réalisés du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1986.
II Les prélèvements opérés sur cette réserve donnent lieu au paiement de l'impôt sur les sociétés lorsque les bénéfices correspondants y sont portés depuis :
- moins de sept ans, pour les bénéfices réalisés du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1981. L'impôt est dû sur la moitié ou sur la totalité des sommes prélevées selon qu'elles figurent ou non à la réserve depuis quatre ans au moins ;
- moins de quatre ans, pour les bénéfices réalisés du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1986. L'impôt est dû sur la totalité des sommes prélevées.
III Les entreprises de construction de logements visées au I s'entendent de celles qui ont pour seule activité la construction pour leur compte d'immeubles dont la superficie globale est réservée pour les trois quarts au moins à l'habitation ; la proportion des trois quarts s'apprécie sur l'ensemble des constructions achevées ou vendues soit à terme, soit en état futur d'achèvement, au cours de la période de trois ans prenant fin à la clôture de l'exercice.
Toutefois, dans la limite de 10 % de leurs fonds propres, ces entreprises peuvent placer leurs disponibilités ou effectuer, sous forme de prises de participations, des investissements se rattachant à leur activité et qui sont définis par décret (1).
III bis Toutefois, les entreprises définies au paragraphe III peuvent, sur leur demande, se libérer de l'impôt sur les sociétés pour la totalité des profits de construction en sursis d'imposition au 31 décembre 1986, par le paiement d'une taxe forfaitaire égale à 6,5 p. 100 de leur montant. Dans ce cas, les profits de construction réalisés en 1986 sont imposés dans les conditions de droit commun.
La demande est adressée, avant le 1er avril 1987, au service des impôts auprès duquel la déclaration de résultats est souscrite. Elle comporte l'indication du montant des sommes non libérées de l'impôt et la date de leur inscription au compte de réserve spéciale.
La taxe forfaitaire est acquittée avant le 15 septembre 1987. Elle est liquidée, déclarée et recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Elle est exclue des charges déductibles du bénéfice imposable.
IV Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions (2).
(1) Annexe III, art. 46 quater-0 I.
(2) Annexe III, art. 46 quater-0 G à 46 quater-0 K, 46 quater-0 P et 46 quater-0 Q.
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Décisions • 22
L'application du régime spécial d'imposition prévu par l'article 209 quater A du C.G.I. exige que l'option pour ce régime soit expressément effectuée dans le cadre et les délais fixés par les articles 223, 54 du C.G.I. et 38 bis à 38 quindecies de l'annexe II de ce code et que soit portée à un compte de réserve spécifique du bilan dès l'exercice suivant de leur réalisation la quote-part équivalente à 70 % des profits de construction non soumise à l'impôt sur les sociétés.
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[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 209 quater A et B du code général des impôts que le régime d'imposition atténuée que ces articles prévoient au profit des entreprises de construction visées par eux ne peut s'appliquer que dans le cas où les profits de construction réalisés par ces entreprises sont constatés dans la déclaration, souscrite dans le délai légal, des résultats de l'exercice au cours duquel lesdits profits ont été réalisés ;
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3. Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 3 juin 1985, 36729, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] En ce qui concerne le principe de l'imposition : considerant que, si la societe civile immobiliere « niepce 15 » soutient que son assujettissement au prelevement sur ses profits immobiliers serait de nature a influer sur le montant des impositions a l'impot sur les societes auxquelles la societe anonyme qui detient la majeure partie de son capital social est assujettie en vertu de l'article 218 bis du code general des impots, selon le regime particulier defini a l'article 209 quater a du meme code, cette circonstance est, en tout etat de cause, sans incidence sur l'obligation fiscale propre a la societe requerante ;
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