Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES / IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES / DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE
Article 209 quater B du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
II Les dispositions du I s'appliqueront aux entreprises qui cessent d'avoir pour seule activité la construction au sens de l'article 209 quater A-III, en particulier pour les bénéfices qui figurent au compte de réserve spéciale à la date de leur modification d'activité.
III Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions (1).
1) Annexe III, art. 46 quater-0L à 46 quater-0Q.
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Décisions • 10
[…] Considérant, en second lieu, que l'instruction administrative du 18 décembre 1978, invoquée par la société requérante sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, réserve aux sociétés remplissant les conditions prévues aux articles 209 quater A et 209 quater B le bénéfice de la réduction de 55 % de l'assiette du prélèvement qu'elle prévoit ; que la société civile immobilière « LES BELLES CHALLES » ne justifie pas que les société anonymes qui détiennent son capital social satisfont à ces conditions ; qu'elle ne peut, dès lors, prétendre au bénéfice de cette réduction ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 209 quater A du code général des impôts dans sa rédaction applicable en 1976 : « -I. […] Les entreprises de construction de logements visées au I s'entendent de celles qui ont pour seule activité la construction pour leur compte d'immeubles dont la superficie globale est réservée pour les trois quarts au moins à l'habitation » ; qu'aux termes de l'article 209 quater B du même code, […]
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3. Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 23 juillet 1993, 85811, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'il ressort des dispositions combinées des articles 209 quater A et 209 quater B du code général des impôts dans leur rédaction applicable à l'imposition contestée, ainsi que de l'article 46 quater OL de l'annexe III du même code que le régime d'imposition atténuée qu'elles prévoient au profit des entreprises de construction de logements ne peut s'appliquer que dans le cas où les profits de construction réalisés par ces entreprises sont constatés dans la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel lesdits profits ont été réalisés et son réinvestis avant deux ans dans des opérations de même nature ;
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