Article 209 quater B du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version01/01/1982

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Modifié par : Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 23 (P) JORF 31 décembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

I. Le régime défini aux I et II de l'article 209 quater A est applicable aux bénéfices réalisés du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1981 et provenant de ventes d'immeubles achevés ou assimilées qui sont réalisées par les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés et dont la construction au sens du III du même article ne constitue pas l'activité exclusive à la double condition que ces immeubles soient affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie et que les disponibilités dégagées par ces ventes soient réinvesties avant deux ans dans des opérations de même nature. Si cette dernière condition cesse d'être remplie moins de sept ans après la réalisation des bénéfices, l'impôt sur les sociétés est établi selon les modalités prévues au II de l'article 209 quater A.
II. Les dispositions du I s'appliqueront aux entreprises qui cessent d'avoir pour seule activité la construction au sens du III de l'article 209 quater A, en particulier pour les bénéfices qui figurent au compte de réserve spéciale à la date de leur modification d'activité.
III. Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions (1).
(1) Voir les articles 46 quater-0 L à 46 quater-0 Q de l'annexe III.
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Décisions10


1Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 1 avril 1987, 49150, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, que l'instruction administrative du 18 décembre 1978, invoquée par la société requérante sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, réserve aux sociétés remplissant les conditions prévues aux articles 209 quater A et 209 quater B le bénéfice de la réduction de 55 % de l'assiette du prélèvement qu'elle prévoit ; que la société civile immobilière « LES BELLES CHALLES » ne justifie pas que les société anonymes qui détiennent son capital social satisfont à ces conditions ; qu'elle ne peut, dès lors, prétendre au bénéfice de cette réduction ;

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2Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 14 octobre 1987, 48185, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 209 quater A du code général des impôts dans sa rédaction applicable en 1976 : « -I. […] Les entreprises de construction de logements visées au I s'entendent de celles qui ont pour seule activité la construction pour leur compte d'immeubles dont la superficie globale est réservée pour les trois quarts au moins à l'habitation » ; qu'aux termes de l'article 209 quater B du même code, […]

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3Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 23 juillet 1993, 85811, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il ressort des dispositions combinées des articles 209 quater A et 209 quater B du code général des impôts dans leur rédaction applicable à l'imposition contestée, ainsi que de l'article 46 quater OL de l'annexe III du même code que le régime d'imposition atténuée qu'elles prévoient au profit des entreprises de construction de logements ne peut s'appliquer que dans le cas où les profits de construction réalisés par ces entreprises sont constatés dans la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel lesdits profits ont été réalisés et son réinvestis avant deux ans dans des opérations de même nature ;

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