Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales / Section III : Détermination du bénéfice imposable
Article 209 quater B du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Modifié par : Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 23 (P) JORF 31 décembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
II. Les dispositions du I s'appliqueront aux entreprises qui cessent d'avoir pour seule activité la construction au sens du III de l'article 209 quater A, en particulier pour les bénéfices qui figurent au compte de réserve spéciale à la date de leur modification d'activité.
III. Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions (1).
(1) Voir les articles 46 quater-0 L à 46 quater-0 Q de l'annexe III.
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Décisions • 10
[…] Considérant, en second lieu, que l'instruction administrative du 18 décembre 1978, invoquée par la société requérante sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, réserve aux sociétés remplissant les conditions prévues aux articles 209 quater A et 209 quater B le bénéfice de la réduction de 55 % de l'assiette du prélèvement qu'elle prévoit ; que la société civile immobilière « LES BELLES CHALLES » ne justifie pas que les société anonymes qui détiennent son capital social satisfont à ces conditions ; qu'elle ne peut, dès lors, prétendre au bénéfice de cette réduction ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 209 quater A du code général des impôts dans sa rédaction applicable en 1976 : « -I. […] Les entreprises de construction de logements visées au I s'entendent de celles qui ont pour seule activité la construction pour leur compte d'immeubles dont la superficie globale est réservée pour les trois quarts au moins à l'habitation » ; qu'aux termes de l'article 209 quater B du même code, […]
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3. Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 23 juillet 1993, 85811, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'il ressort des dispositions combinées des articles 209 quater A et 209 quater B du code général des impôts dans leur rédaction applicable à l'imposition contestée, ainsi que de l'article 46 quater OL de l'annexe III du même code que le régime d'imposition atténuée qu'elles prévoient au profit des entreprises de construction de logements ne peut s'appliquer que dans le cas où les profits de construction réalisés par ces entreprises sont constatés dans la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel lesdits profits ont été réalisés et son réinvestis avant deux ans dans des opérations de même nature ;
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