Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES / IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES / DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE
Article 209 sexies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 1976
Est codifié par : Décret 87-940 1987-11-23
Modifié par : Loi n°75-1347 du 31 décembre 1975 - art. 1 () JORF 4 janvier 1976
Le bénéfice de ce régime est réservé aux filiales constituées à l'occasion d'une concentration d'entreprises ou de la restructuration interne d'un groupe d'entreprises. Il est subordonné à l'engagement pris par la filiale de ne pas distribuer de jetons de présence [*conditions*].
(1) Voir Loi n° 78-741 du 13 juillet 1978, art. 16 et suivants.
(2) [*Toutefois les agréments délivrés en application de cet article demeurent valables jusqu'à leur terme.*]
Commentaires • 5
Loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises - Article 23 Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote ne sont pas considérées comme des titres de participations au sens des dispositions de l'article 145 du code général des impôts. Elles ne sont pas prises en considération pour apprécier si la condition du pourcentage prévue à l'article 209 sexies du code général des impôts est remplie. 4. […]
Lire la suite…Décisions • 17
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 223 sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 209 sexies, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux de 50 %, cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au montant du crédit prévu à l'article 158 bis et attaché à ces distributions. […]
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- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 223 sexies du code général des impôts : Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 209 sexies, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219, cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au montant du crédit prévu à l'article 158 bis et attaché à ces distributions. […]
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3. Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 juin 1989, 89NC00098, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 223 sexies du C.G.I. « Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 209 sexies, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux de 50 %, cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au montant du crédit prévu à l'article 158 bis et attaché à ces distributions. Ce précompte est dû quels que soient les bénéficiaires de ces distributions … » ;
Lire la suite…- Règles générales propres aux divers impôts·
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Car, d'une part, il a apporté cette précision dans de nombreux textes aussi bien antérieurs que postérieurs à la création de l'article 223 A : par exemple à l'article 885 O bis en matière d'ISF et désormais à l'article 975 en matière d'IFI, en ce qui concerne les titres de participation exonérés au titre des biens professionnels. […] nous pouvons d'autant mieux affirmer que le législateur était en mesure d'apporter une telle précision qu'après avoir créé un premier régime d'intégration fiscale sur agrément, codifié à l'article 209 sexies du CGI, par l'article 1er de la loi n° 71-1025 de finances rectificative pour 1971 du 24 décembre 1971, le législateur a précisé, […]
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