Article 209 sexies du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1976
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Version31/12/1987
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Version31/03/2001
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Modifié par : Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 38 (V) JORF 31 décembre 2004

I. Une société française dont 95 % au moins du capital est détenu directement ou indirectement par une autre société française peut, sur agrément du ministre de l'économie et des finances, être assimilée à un établissement de la société mère pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote prévues par l'article L. 225-126 du code de commerce, ne sont pas prises en considération pour apprécier si cette condition de pourcentage est remplie.
Le bénéfice de ce régime est réservé aux filiales constituées à l'occasion d'une concentration d'entreprises ou de la restructuration interne d'un groupe d'entreprises. Il est subordonné à l'engagement pris par la filiale de ne pas distribuer de jetons de présence.
II. Les dispositions du présent article sont abrogées pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988 ; toutefois les agréments délivrés en application du I demeurent valables jusqu'à leur terme.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 10 avril 2009

Commentaires5


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°439582
Conclusions du rapporteur public · 26 janvier 2021

Car, d'une part, il a apporté cette précision dans de nombreux textes aussi bien antérieurs que postérieurs à la création de l'article 223 A : par exemple à l'article 885 O bis en matière d'ISF et désormais à l'article 975 en matière d'IFI, en ce qui concerne les titres de participation exonérés au titre des biens professionnels. […] nous pouvons d'autant mieux affirmer que le législateur était en mesure d'apporter une telle précision qu'après avoir créé un premier régime d'intégration fiscale sur agrément, codifié à l'article 209 sexies du CGI, par l'article 1er de la loi n° 71-1025 de finances rectificative pour 1971 du 24 décembre 1971, le législateur a précisé, […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2016-553 QPC du 8 juillet 2016, Société Natixis SA [Application du régime fiscal des sociétés mères aux produits de titres…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 juillet 2016

Loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises - Article 23 Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote ne sont pas considérées comme des titres de participations au sens des dispositions de l'article 145 du code général des impôts. Elles ne sont pas prises en considération pour apprécier si la condition du pourcentage prévue à l'article 209 sexies du code général des impôts est remplie. 4. […]

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3Ni avoir fiscal ni précompte sur les réductions de capital
Philippe Derouin · Bulletin Joly Sociétés · 1er février 2002
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Décisions17


1Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 8 février 1996, 95PA01507, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 223 sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 209 sexies, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux de 50 %, cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au montant du crédit prévu à l'article 158 bis et attaché à ces distributions. […]

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2Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, du 5 avril 2005, 01DA01038, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 223 sexies du code général des impôts : Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 209 sexies, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219, cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au montant du crédit prévu à l'article 158 bis et attaché à ces distributions. […]

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3Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 juin 1989, 89NC00098, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 223 sexies du C.G.I. « Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 209 sexies, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux de 50 %, cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au montant du crédit prévu à l'article 158 bis et attaché à ces distributions. Ce précompte est dû quels que soient les bénéficiaires de ces distributions … » ;

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