Article 211 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 6 août 2008

Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 30

I. - Dans les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié et dont les gérants sont majoritaires, dans les sociétés en commandite par actions, de même que dans les sociétés en commandite simple, les sociétés en nom collectif, les sociétés en participation et les sociétés civiles ayant exercé l'option prévue à l'article 206 3, les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont, sous réserve des dispositions du 3 de l'article 39 et 211 bis, admis en déduction du bénéfice de la société pour l'établissement de l'impôt, à la condition que ces rémunérations correspondent à un travail effectif.

Les sommes retranchées du bénéfice de la société en vertu du premier alinéa sont soumises à l'impôt sur le revenu au nom des bénéficiaires dans les conditions prévues à l'article 62.

Pour l'application du présent article, les gérants qui n'ont pas personnellement la propriété de parts sociales sont considérés comme associés si leur conjoint ou leurs enfants non émancipés ont la qualité d'associé.

Dans ce cas, comme dans celui où le gérant est associé, les parts appartenant en toute propriété ou en usufruit au conjoint et aux enfants non émancipés du gérant sont considérées comme possédées par ce dernier.

II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables :

a. (Périmé).

b. Aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter.

c. Aux sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal prévu par l'article 239 bis AA ou celui prévu par l'article 239 bis AB.

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Entrée en vigueur le 6 août 2008
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BOFiP · 27 décembre 2023

[…] Les dispositions du I de l'article 211 du CGI ne sont pas applicables aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter du CGI. […] […] Les rémunérations perçues par des personnes physiques et passibles de l'impôt sur le revenu sous le régime de l'article 62 du code général des impôts (CGI) sont celles qui sont expressément visées par l'article 62 du

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BOFiP · 5 janvier 2023

[…] Les dispositions du I de l'article 211 du CGI ne sont pas applicables aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter du CGI. […] Sociétés soumises de plein droit ou sur option au régime fiscal des sociétés de personnes […] Les rémunérations perçues par des personnes physiques et passibles de l'impôt sur le revenu sous le régime de l'article 62 du code général des impôts (CGI) sont celles qui sont expressément visées par l'article 62 du CGI, à l'exclusion des rémunérations allouées à d'autres dirigeants de sociétés.

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BOFiP · 15 décembre 2022

Les rémunérations des gérants commandités des SCA ne sont imposables au titre de l'article 62 du CGI que dans la mesure où, correspondant à un travail effectif et n'excédant pas la rétribution normale des fonctions exercées, elles entrent dans les charges déductibles pour la détermination du bénéfice social (CGI, art. 211). […] […] Les rémunérations allouées aux gérants commandités des SCA sont soumises au nom des intéressés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie prévue à l'article 62 du code général des impôts (CGI).

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Décisions403


1Tribunal administratif de Caen, 2 octobre 2012, n° 1100958
Rejet

[…] la doctrine administrative étant d'interprétation stricte, la société ne peut, en outre, se prévaloir de l'appréhension extensive de la notion de gérance majoritaire qui résulterait notamment des articles 62 et 211 du code général des impôts et des articles 150 0A et 150 0D du même code pour soutenir qu'il y a lieu de prendre en compte les parts que possède M me X dans le capital de la SARL X Carrelages pour l'examen de la condition tenant à ce que l'exploitant individuel doit être associé majoritaire ; que, dès lors, la société n'est pas fondée à soutenir qu'elle entre dans les prévisions de l'instruction précitée du 20 novembre 2001 ;

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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 11 février 2014, 13LY02182, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 62 du code général des impôts : " Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires, lorsqu'ils sont alloués : Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues à l'article 239 bis AA ; […]

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3Tribunal administratif de Toulon, 7 juin 2012, n° 1000179
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 62 du code général des impôts, « les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires, […]

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