Article 214 A du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 31 décembre 1991

Est codifié par : Décret 93-1127 1993-09-24

Modifié par : Loi - art. 101 () JORF 31 décembre 1991

I. 1. Pour la détermination du bénéfice servant de base à l'impôt sur les sociétés, les sociétés françaises qui, avant le 1er janvier 1993 [*date limite*], se constituent ou procèdent à des augmentations de capital peuvent, si elles remplissent les conditions indiquées au II, déduire les sommes effectivement allouées à titre de dividendes aux actions ou parts représentatives des apports en numéraire correspondant à ces opérations.
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988, la déduction prévue au premier alinéa est limitée à 53,4 p. 100 des dividendes alloués aux actions ou parts représentatives des apports en numéraire.
Toutefois, pour les constitutions ou les augmentations de capital réalisées à compter du 1er janvier 1983, les dividendes allouées aux actions ou parts détenues par des sociétés ou d'autres organismes dont la participation dans le capital de la société distributrice est égale ou supérieure à 10 % ou dont le prix de revient de la participation est au moins égal à 150 millions de francs ne bénéficient pas de la déduction.
Si, à la date de mise en paiement des sommes visées au premier alinéa, la participation dans le capital de la société distributrice est réduite à moins de 10 p. 100 du fait de l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article 208-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, les dispositions de l'alinéa précédent restent applicables si ce pourcentage est à nouveau atteint à la suite de la première augmentation de capital suivant cette date et au plus tard dans un délai de trois ans.
Cette déduction demeure cependant possible si la société ou l'organisme participant est passible de l'impôt sur les sociétés en France au taux de droit commun, à raison de ces dividendes et renoncent pour ceux-ci au régime des sociétés-mères et filiales prévu aux articles 145 et 216.
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992, cette déduction n'est pas applicable aux distributions payées en actions ou en parts sociales exonérées du supplément d'impôt sur les sociétés prévu au c du I de l'article 219. "
2. La déduction prévue au 1 peut être exercée.
a)Si la constitution de la société ou la réalisation de l'augmentation de capital est réalisée avant le 1er janvier 1983 :
Pendant les sept premiers exercices suivant les opérations mentionnées ci-dessus ;
Pendant les dix premiers exercices si l'augmentation est réalisée par émission d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote prévues par l'article 177-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.
b)Si la constitution de la société ou l'augmentation de capital est réalisée entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1987, pendant les dix premiers exercices.
c) Si la constitution de la société ou l'augmentation de capital est réalisée :
En 1988, pendant les dix premiers exercices ;
En 1989, pendant les huit premiers exercices ;
En 1990, pendant les six premiers exercices ;
En 1991 et 1992, pendant les six premiers exercices ;
3. En outre, pour les opérations réalisées avant le 1er janvier 1983, le montant de la déduction afférente aux sommes distribuées au cours d'un de ces exercices ne peut excéder 7,50 % du capital appelé et non remboursé correspondant aux apports mentionnées au 1, augmenté, s'il y a lieu, des primes d'émission versées par les actionnaires ou porteur de parts et inscrites au bilan de la société.
II. Peuvent bénéficier de la déduction prévue au I [*champ d'application*] :
a) Les sociétés par actions pour les opérations de constitution ou d'augmentation de capital réalisées entre le 1er janvier 1977 et le 31 mai 1978 [*période*] à la condition que les actions de ces sociétés soient cotées en Bourse ou admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs françaises au plus tard dans un délai de trois ans à compter des opérations considérées; si cette condition n'est pas réalisée l'impôt correspondant aux déductions pratiquées est immédiatement exigible et il est fait application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1729;
b) Les sociétés par actions, que leurs titres soient ou non cotés en Bourse, et les sociétés à responsabilité limitée, pour les opérations de constitution ou d'augmentation de capital réalisées entre le 1er juin 1978 et le 31 décembre 1992.
b bis) Les sociétés coopératives et les banques mutualistes ou coopératives, pour les opérations de constitution ou d'augmentation de capital réalisées entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1992.
c) Les sociétés françaises passibles de l'impôt sur les sociétés à raison des dividendes et revenus assimilés distribués en rémunération des sommes qui, ayant été mises à leur disposition constante pendant au moins douze mois [*durée*] par des associés ou actionnaires possédant en droit ou en fait la direction de l'entreprise, sont incorporées au capital au cours de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 sous le régime de l'enregistrement au droit fixe prévu à l'article 10-I de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 ; toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux sociétés dans lesquelles, après la réalisation de l'augmentation de capital, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts sont détenus, directement ou indirectement, pour 50 % [*pourcentage*] ou plus par d'autres sociétés.
III. Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise la date à laquelle une augmentation de capital en numéraire est considérée comme réalisée ainsi que les règles applicables en cas d'augmentation de capital précédée ou suivie d'une réduction de capital non motivée par des pertes (1).
(1) Annexe II, art. 102 A à 102 G.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1991
Sortie de vigueur le 18 août 1993
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Commentaires13


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°429467
Conclusions du rapporteur public · 20 avril 2021

[…] sans préciser qu'il entend n'appliquer un dispositif qu'aux seules augmentations par émission d'actions nouvelles et en exclure les augmentations par majoration du montant nominal des actions existantes, vous retenez en principe une acception large des opérations concernées, assurant un régime fiscal homogène aux deux formes d'augmentation du capital (cf., pour la déduction de dividendes autorisée par l'ancien article 214 A du CGI, CE, 14 avril 1995, Sté transports et affrètements routiers STA, […]

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3Modalités de déduction des dividendes versés aux associés
Christian Nouel · Bulletin Joly Sociétés · 1er août 2000
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Décisions18


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 24 juillet 2001, 98BX00151, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme Institut régional de développement de Midi- Pyrénées a été constituée en 1981 avec pour objet principal de constituer et de gérer un portefeuille de participations au capital de sociétés exerçant une activité contribuant au développement régional ; que jusqu'à l'ouverture de l'exercice allant du 1 er juillet 1986 au 30 juin 1987, à compter duquel elle s'est placée sous le régime institué par la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, dont les dispositions ont été reprises sous le 3° septies de l'article 208 du code général des impôts, […] que, se prévalant des dispositions de l'article 214 A du code général des impôts, […]

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 7 décembre 1995, 93NT00526, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 214 A du code général des impôts applicable aux années en litige : « pour la détermination du bénéfice servant de base à l'impôt sur les sociétés, les sociétés françaises qui … procèdent à des augmentations du capital, peuvent, si elles remplissent les conditions fixées au II, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 7 décembre 2007, 06PA01714, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 214 A, alors en vigueur, du code général des impôts : « I 1. […]

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