Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales / Section III : Détermination du bénéfice imposable
Article 217 bis du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 août 2003
Modifié par : Loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 - art. 34 () JORF 22 juillet 2003
Les dispositions du présent article s'appliquent aux résultats des exercices clos jusqu'au 31 décembre 2017.
Commentaires • 21
Le 3° du I de l'article 10 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a abrogé, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2011, l'article 217 bis du code général des impôts (CGI) qui prévoyait que les bénéfices provenant d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer et appartenant aux secteurs éligibles à la réduction d'impôt pour investissement outre-mer, mentionnés au I de l'
Lire la suite…[…] Au premier alinéa du II bis de l'article 217 undecies du code général des impôts, les mots : « l'un des secteurs mentionnés au » sont remplacés par les mots : « un secteur éligible défini par ce ». […] p>Article 38
Lire la suite…Décisions • 191
[…] 13. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 223 B du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 217 bis.( …) » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 223 A du code général des impôts, dans sa version applicable à l'espèce : « Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 p.100 au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. […] Le capital de la société mère ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis. […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 30 septembre 2010, n° 0810009
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 223 A du code général des impôts, dans sa version applicable à l'espèce : « Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 p. 100 au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. […] Le capital de la société mère ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis. […]
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[…] - le 34° du I de l'article 35 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a abrogé le régime fiscal de longue durée prévu à l'article 1655 bis du code général des impôts (CGI). […] Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de consulter les versions précédentes du BOI-IS-GEO-10-10 dans l'onglet « Versions publiées » ; - le régime fiscal de moyenne durée prévu à l'article 208 quater du CGI ne trouve plus à s'appliquer pour les entreprises nouvelles ou les activités nouvelles constituées ou entreprises depuis le 1 er janvier 2007. […] exploitations situées en outre-mer prévu à l'article 217 bis du CGI.
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