Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES / IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES / DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE
Article 217 quinquies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Commentaires • 19
- le dispositif de l'article 209 B du code général des impôts (CGI) afférent aux bénéfices réalisés par l'intermédiaire d'entreprises ou entités implantées dans des pays à régime fiscal privilégié (chapitre 1, BOI-IS-BASE-60-10) ; […] - les souscriptions en faveur du personnel (CGI, art. 217 quinquies) ;
Lire la suite…[…] L'article 217 quinquies du code général des impôts (CGI) prévoit que pour la détermination de leurs résultats fiscaux, les sociétés peuvent déduire les charges exposées du fait de la levée des options de souscription ou d'achat d'actions consenties à leurs salariés en application des dispositions codifiées de l'article L. 225-177 du code du commerce à l'article L. 225-184 du code de commerce ainsi que du fait de l'attribution gratuite d'actions en application de l'article L. 225-197-1 du code de commerce, de l'article L. 225-197-2 du code de commerce et de l'article L. 225-197-3 du code de commerce. […]
Lire la suite…Décisions • 20
[…] Elle soutient que les résultats fiscaux de l'exercice clos le 31 décembre 2006 doivent être diminués de la perte résultant de l'attribution d'actions émises à un prix inférieur à celui retenu lors de l'introduction en bourse de la société ; que cette prise en compte d'une perte sur les résultats fiscaux entre dans les prévisions de l'article 217 quinquies II du code général des impôts, dont l'application est codifiée à l'article 46 quater-OY de l'annexe II au même code, dès lors que cette opération a été autorisée par une assemblée générale extraordinaire du 18 novembre 2005, par conséquent antérieure au 1 er janvier 2006 ;
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 217 quinquies du code général des impôts : « Pour la détermination de leurs résultats fiscaux, les sociétés peuvent déduire les charges exposées du fait de la levée des options de souscription ou d'achat d'actions consenties à leurs salariés en application des articles 208-1 à 208-8, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 juillet 2011, n° 0805982
[…] — s'agissant de X Y : en ce qui concerne les provisions sur titres propres acquis dans le cadre de plans de stock-option : l'article 217 quinquies du CGI se limite à prévoir la déduction de la perte sur cession des titres ; le législateur a affirmé que la charge de moins-value est déductible dans les conditions de droit commun et il n'a pas interdit la déduction des provisions s'y rapportant ; les actions propres ont été comptabilisées en valeurs mobilières de placement, comme l'autorise le plan comptable général et le reconnaît l'administration (D.adm. 4 B 2243, […]
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Sur le fondement du paragraphe II de l'article 34 de cette loi, codifié au II de l'article 217 quinquies du code général des impôts, qui assortit ces augmentations de capital du droit de déduire du résultat fiscal la différence entre la valeur des titres à la date de cette augmentation et le prix de souscription des actions, la SA Bouygues a déduit, au titre de l'exercice clos en 2007, […]
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