Article 218 du Code général des impôts

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Version31/03/2002
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Version31/12/2003

Entrée en vigueur le 31 décembre 2003

Modifié par : Loi - art. 37 (V) JORF 31 décembre 2003

Sous réserve des dispositions des a à f du I de l'article 219, l'impôt sur les sociétés est établi sous une cote unique au nom de la personne morale ou association pour l'ensemble de ses activités imposables en France.
Dans les cas visés au 4 de l'article 206, l'impôt est établi au nom de la société ou du gérant connu des tiers.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2003

Commentaires17


www.solon.law · 22 janvier 2024

La société en participation, société sans personnalité morale (1871), est traditionnellement une structure inconnue des tiers. On dit qu'elle est “occulte”. Seuls ses associés connaissent le contrat de société qui les lie. Vis-à-vis des tiers, le gérant de la société agit personnellement et non au nom et pour le compte de la société. La société en participation peut néanmoins être révélée par ses associés ou certains d'entre eux seulement lors de leurs relations avec un tiers (1872-1). On dit alors qu'elle est “ostensible”. Dans ce cas, les associés concernés sont tenus à l'égard de ce …

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BOFiP · 3 février 2021

B. Bonne administration II. Les délégataires 30 Les délégations de signature ne font pas obstacle à ce que l'autorité délégante signe elle-même certaines décisions afférentes à des matières pour lesquelles la délégation a été donnée. 20 Exception faite des délégations automatiques dont bénéficient les responsables de services (II-B § 100), les délégations de signature sont personnelles au délégant et au délégataire. Elles doivent donc être renouvelées à chaque changement de l'un d'entre eux. Elles peuvent être retirées à tout moment. Le délégataire statue au nom du directeur et appose sur …

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CMS · 14 mai 2020

Les immunités et privilèges consentis aux Etats étrangers ont une portée limitée. Ainsi, les Etats étrangers ne peuvent pas exercer, en franchise d'impôt, une activité qui, eu égard à son objet et aux conditions dans lesquelles elle est mise en œuvre, relève d'une exploitation à caractère lucratif. L'article 206, 1 du Code général des impôts (CGI) assujettit à l'impôt sur les sociétés (IS), outre des sociétés telles que les sociétés anonymes ou les sociétés en commandite par actions, toute personne morale qui se livre à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif1 . Bien que …

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Décisions69


1CAA de LYON, 2ème chambre, 2 juin 2022, 21LY00181, Inédit au recueil Lebon
Rejet
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Détermination du bénéfice net·
  • Acte anormal de gestion·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Impôt·
  • Valeur vénale·
  • Administration

2Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 30 janvier 1996, 94PA01462, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Contributions et taxes·
  • Personnes imposables·
  • Questions communes·
  • Règles générales·
  • Société en participation·
  • Impôt·
  • Tribunaux administratifs·
  • Noms et adresses·
  • Associé

3Tribunal administratif de Rennes, 8 décembre 2011, n° 0900254
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet
  • Impôt·
  • Imposition·
  • Établissement stable·
  • Sociétés·
  • Automation·
  • Service·
  • Contrôle fiscal·
  • Contribuable·
  • Administration·
  • Procédures fiscales
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