Article 219 bis du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2003

Modifié par : Loi - art. 11 () JORF 31 décembre 2002

I. Par dérogation aux dispositions de l'article 219, le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé à 24 % en ce qui concerne les revenus visés au 5 de l'article 206, perçus par les établissements publics, associations et collectivités sans but lucratif.
Toutefois, ce taux est fixé à 10 % en ce qui concerne :
a. Les produits des titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A ;
b. Les revenus des titres émis à compter du 1er janvier 1987 tels qu'ils sont définis aux articles 118, 119, 238 septies A, 238 septies B et 238 septies E.
c. Les dividendes mentionnés aux d et e du 5 de l'article 206.
Les dispositions des premier à cinquième alinéas ne s'appliquent pas aux revenus de l'espèce qui se rattachent à une exploitation commerciale, industrielle ou non commerciale.
L'impôt correspondant aux revenus taxés conformément aux dispositions des premier à cinquième alinéas est établi, le cas échéant, sous une cote distincte.
II. L'impôt établi conformément au I n'est pas mis en recouvrement si son montant annuel n'excède pas 150 euros.
Si ce montant est compris entre 150 et 300 euros, la cotisation fait l'objet d'une décote égale à la différence entre 300 euros et ledit montant.
III. L'impôt dû conformément au I par les fondations reconnues d'utilité publique est diminué d'un abattement de 15 000 euros.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2003
Sortie de vigueur le 2 août 2003
8 textes citent l'article

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1IS - Champ d'application et territorialité - Collectivités imposables - Organismes privés autres que les sociétés - Organismes réalisant des activités lucratives…
BOFiP · 20 mars 2024

les recettes provenant de la gestion du patrimoine (loyers, intérêts, etc.) notamment celles soumises aux taux réduits de l'IS en application de l'article 219 bis du CGI ; […] les recettes […] Le seuil de la franchise prévu au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts (CGI) est porté à 78 596 € pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2023 en matière d'IS et pour l'année 2024 en matière de CET.

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2Commentaire de la décision n° 2023-1063 QPC du 6 octobre 2023 [Retenue à la source sur les revenus distribués à des sociétés non-résidentes]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2023

Commentaire Décision n° 2023-1063 QPC du 6 octobre 2023 Société Compagnie Gervais Danone (Retenue à la source sur les revenus distribués à des sociétés non-résidentes) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 juillet 2023 par le Conseil d'État (décision n° 455810 du 13 juillet 2023) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par la Compagnie Gervais Danone portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts (CGI), […] de 25 à 30 %9. […] Il est actuellement égal à celui de l'impôt sur les sociétés prévu par le deuxième alinéa du I de l'article 219. 10 Article 187 du CGI et 2° de l'article 219 bis du même code. 3 Cette retenue à la source s'applique sous réserve des conventions fiscales, […]

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3RFPI - Taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles instituée par les communes et les EPCI - Champ d'application
BOFiP · 8 août 2023

[…] prévue à l'article 1529 du code général des impôts (CGI), peut être instituée, sur délibération, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents pour l'élaboration des documents locaux d'urbanisme. […] ="LEGIARTI000006302205">article 8 bis du CGI et de l'article 8 ter du CGI au prorata des droits sociaux détenus par des associés qui ne sont pas domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France. […] des particuliers dans les conditions prévues à l'article 150 U du CGI ; […] art. 206, 1 à 4) ainsi que selon le régime spécial prévu au 5 de l'article 206 du CGI et à l'article 219 bis du CGI (collectivités sans but lucratif).

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Décisions80


1Tribunal administratif de Montpellier, 20 février 2014, n° 1205176
Rejet Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, […] à l'exception des dividendes des sociétés françaises, lorsque ces revenus n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis ; ces revenus sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut (…) » ; que l'article 219 bis du même code dispose que les revenus visés au 5 de l'article 206 sont soumis à l'impôt sur les sociétés à un taux réduit ;

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2CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 25 juin 2019, 17VE02224, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 8. Si l'association soutient, en dernier lieu, que les sommes litigieuses doivent bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par les dispositions précitées de l'article 145 du code général des impôts, il résulte de l'instruction qu'elle a été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux réduit de 24 % sur le fondement de l'article 219 bis du code général des impôts. Il s'ensuit qu'elle ne peut se prévaloir du bénéfice l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par l'article 145 du code général des impôts au profit des organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal.

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3Tribunal administratif de Martinique, 11 juillet 2011, n° 0700783
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] ajoutée : (…) 4. (…) / 9° Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées fournies à leurs membres, […] / Les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 et qui en remplissent les conditions, sont également exonérés pour leurs autres opérations lorsque les recettes encaissées afférentes à ces opérations n'ont pas excédé au cours de l'année civile précédente le montant de 250 000 F. / Les opérations mentionnées au 7° et au 7° bis de l'article 257 et les opérations donnant lieu à la perception de revenus patrimoniaux soumis aux dispositions de l'article 219 bis […]

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Cet amendement a pour objet de corriger une injustice paradoxale du prélèvement forfaitaire unique sous son format actuel. En effet, la rédaction actuelle conduirait les détenteurs de contrats d'assurance-vie d'un montant inférieur à 150 000 €, lorsqu'ils effectuent un rachat avant 8 ans, à supporter, pour les produits correspondant aux primes versées depuis le 27 septembre 2017, un prélèvement supérieur à celui des détenteurs de contrats d'un montant de plus de 150 000 € (52,2 % ou 32,2 % selon la durée de détention, contre 30 %). Il est proposé de mettre fin à cette situation inéquitable … Lire la suite…
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