Article 220 quinquies du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 1 janvier 1987

Modifié par : Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 83 (P) JORF 31 décembre 1986, en vigueur le 1er janvier 1987

I. Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéa du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices (1). Cette option porte, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1985, sur les déficits reportables à la clôture d'un exercice en application des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209.
Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a été constaté.
L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance d'un égal montant. La constatation de cette créance, qui n'est pas imposable, améliore les résultats de l'entreprise et contribue au renforcement des fonds propres.
La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée. Toutefois, l'entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces dix années. Dans ce cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été utilisée dans ces conditions.
La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, ou dans des conditions fixées par décret (2).
Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe est subordonné à la condition que l'entreprise ait réalisé soit pendant l'exercice au titre duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée, soit au cours de ce dernier exercice et des deux exercices précédents, un investissement net en biens amortissables au moins égal au total des amortissements pratiqués à la clôture du ou des exercices concernés et qu'elle se soit effectivement libérée de sa dette d'impôt sur les sociétés au titre des trois exercices précédant l'exercice au titre duquel l'option a été exercée.
II. L'option visée au I ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d'entreprise, une fusion de sociétés ou une opération assimilée, ou un jugement prononçant la liquidation des biens ou la liquidation judiciaire (3) de la société.
En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au I a été exercée, le transfert de tout ou partie de la créance de la société apporteuse ou absorbée à la société bénéficiant de l'apport ou absorbante, peut être autorisé sur agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies.
III. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux institutions financières, aux compagnies d'assurances, aux entreprises de location et de gestion d'immeubles et aux sociétés civiles.
IV. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des entreprises ainsi que les modalités et limites dans lesquelles les dispositions du I sont applicables aux sociétés agréées visées aux articles 209 quinquies et 209 sexies (2) (4).
(1) A titre exceptionnel, le déficit constaté au titre de l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 et clos avant le 1er janvier 1985 peut être imputé sur les bénéfices des deux exercices précédant l'antépénultième exercice, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices.
(2) Annexe III, art. 46 quater-0 S à 46 quater-0 YC. Pour l'application aux sociétés agréées visées aux articles 209 quinquies et 209 sexies, voir décret n° 85-598 du 10 juin 1985.
(3) Pour les procédures ouvertes à compter du 1er janvier 1986.
(4) Pour le droit de contrôle de la créance par l'administration, voir livre des procédures fiscales, art. L. 171 A.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1987
Sortie de vigueur le 30 décembre 1989
14 textes citent l'article

Commentaires208


Conclusions du rapporteur public · 17 octobre 2023

(article L. 208 du LPF) ; 9 V. aussi, plus spécifiquement, pour les refus opposés aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 247 du LPF : 3 novembre 2006 n° 268919, […] pas en délicatesse avec votre décision Société BFO du 9 mars 2016 (n° 385244, aux tables, RJF 6/16 n° 515), où vous avez accepté de faire jouer la prescription quadriennale en matière de remboursement des créances nées du report en arrière des déficits prévu par l'article 220 quinquies du CGI.

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BOFiP · 21 juin 2023

[…] En application de l'article 220 quinquies du code général des impôts (CGI), le déficit constaté au titre d'un exercice par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option et sous certaines limites, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'exercice précédent. Le déficit susceptible d'être reporté en arrière ne peut excéder 1 000 000 €.

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CMS · 26 janvier 2023

[…] L'article 220 quinquies du CGI permet aux entreprises soumises à l'IS d'opter, sous certaines conditions, pour un report en arrière de leurs déficits fiscaux sur les bénéfices imposables non distribués de l'exercice précédent et ayant donné lieu à un paiement effectif d'IS. Sont ainsi exclus du bénéfice d'imputation les bénéfices exonérés, ayant donné lieu au paiement de l'impôt par imputation de crédits d'impôt, ou de réductions d'impôt. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Toulouse, 23 juin 2016, n° 1401129
Non-lieu à statuer

[…] — elle est fondée à opter pour le report en arrière du déficit constaté à la clôture de l'exercice au 30 septembre 2011 sur les bénéfices des deux exercices précédents en application de l'article 220 quinquies du code général des impôts et de l'instruction fiscale BOI-IS-DEF-20-10 du 12 septembre 2012 ;

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2Tribunal administratif de Rouen, 4 décembre 2008, n° 0500180
Rejet

[…] Considérant, qu'en premier lieu, qu'aux termes du troisième alinéa du 1 de l'article 209 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés, dans sa rédaction alors applicable : « Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. […]

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3Tribunal administratif de Paris, 6 juillet 2011, n° 1012965
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 220 quinquies du code général des impôts : « I. […]

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