Article 220 quinquies du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 19 (V)

I. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice et à l'exclusion du bénéfice exonéré en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 sexdecies, 44 septdecies et 207 à 208 sexies ou qui a bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l'article 219 ou qui a ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A ou qui a donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôts.

Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a été constaté.

L'option mentionnée au premier alinéa n'est admise qu'à la condition qu'elle porte sur le déficit constaté au titre de l'exercice, dans la limite du montant le plus faible entre le bénéfice déclaré au titre de l'exercice précédent et un montant de 1 000 000 €.

L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance non imposable d'égal montant.

La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée. Toutefois, l'entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces cinq années. Dans ce cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été utilisée dans ces conditions.

Par exception aux dispositions du cinquième alinéa, les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures. Ce remboursement est effectué sous déduction d'un intérêt appliqué à la créance restant à imputer. Cet intérêt, dont le taux est celui de l'intérêt légal applicable le mois suivant la demande de l'entreprise, est calculé à compter du premier jour du mois suivant cette demande jusqu'au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option a été exercée.

La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, ou dans des conditions fixées par décret.

II. L'option visée au I est exercée au titre de l'exercice au cours duquel le déficit est constaté et dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice. Elle ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d'entreprise, une fusion de sociétés ou une opération assimilée, ou un jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société.

En cas de fusion, de scission ou d'opération assimilée intervenant au cours des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au I a été exercée, la créance de la société absorbée, scindée ou apporteuse peut être transférée à la ou les sociétés bénéficiaires des apports. Le transfert de la créance est effectué pour sa valeur nominale.

En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise au prorata du montant de l'actif net réel apporté à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports apprécié à la date d'effet de l'opération.

(Alinéa disjoint).

III. (Abrogé).

IV. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des entreprises.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
14 textes citent l'article

Commentaires208


Conclusions du rapporteur public · 17 octobre 2023

(article L. 208 du LPF) ; 9 V. aussi, plus spécifiquement, pour les refus opposés aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 247 du LPF : 3 novembre 2006 n° 268919, […] pas en délicatesse avec votre décision Société BFO du 9 mars 2016 (n° 385244, aux tables, RJF 6/16 n° 515), où vous avez accepté de faire jouer la prescription quadriennale en matière de remboursement des créances nées du report en arrière des déficits prévu par l'article 220 quinquies du CGI.

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BOFiP · 21 juin 2023

[…] En application de l'article 220 quinquies du code général des impôts (CGI), le déficit constaté au titre d'un exercice par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option et sous certaines limites, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'exercice précédent. Le déficit susceptible d'être reporté en arrière ne peut excéder 1 000 000 €.

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CMS · 26 janvier 2023

[…] L'article 220 quinquies du CGI permet aux entreprises soumises à l'IS d'opter, sous certaines conditions, pour un report en arrière de leurs déficits fiscaux sur les bénéfices imposables non distribués de l'exercice précédent et ayant donné lieu à un paiement effectif d'IS. Sont ainsi exclus du bénéfice d'imputation les bénéfices exonérés, ayant donné lieu au paiement de l'impôt par imputation de crédits d'impôt, ou de réductions d'impôt. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Rouen, 29 septembre 2015, n° 1302355
Rejet

[…] 5. Considérant que l'article 209 alinéa 3 du code général des impôts dispose que : « Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté sur les exercices suivants » ; que

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Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits de la cause : « ( …) Le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1 er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, […]

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3CAA de PARIS, 9ème Chambre, 17 mars 2016, 14PA03213, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : « (…) II bis.-En cas de reprise d'un passif excédant la valeur réelle de l'actif qui est transféré à l'occasion d'une opération mentionnée au 3° du I de l'article 210-0 A, la charge correspondant à cet excédent ne peut être déduite » ; que le I de l'article 210-0 A du même code dispose que : « Les dispositions relatives aux fusions et aux scissions, prévues au 7 bis de l'article 38, […] 208 C, 208 C bis, 210 A à 210 C, aux deuxième et quatrième alinéas du II de l'article 220 quinquies et aux articles 223 A à 223 U, […]

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