Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales / Section VI : Etablissement de l'impôt
Article 221 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 45 (V)
1 L'impôt sur les sociétés est établi dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que l'impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux, régime d'imposition d'après le bénéfice réel ou d'après le régime simplifié).
2 En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d'une personne morale nouvelle, d'apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d'un établissement dans un Etat étranger autre qu'un Etat membre de l'Union européenne ou qu'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, l'impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l'article 201.
Il en est de même, sous réserve des dispositions de l'article 221 bis, lorsque les sociétés ou organismes mentionnés aux articles 206 à 208 quinquies, 239, 239 bis AA et 239 bis AB cessent totalement ou partiellement d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219.
Lorsque le transfert d'un actif, du siège ou d'un établissement s'effectue dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 précitée, l'impôt sur les sociétés calculé à raison des plus-values latentes constatées sur les éléments de l'actif immobilisé transférés et des plus-values en report ou en sursis d'imposition est acquitté dans les deux mois suivant le transfert des actifs :
a) Soit pour la totalité de son montant ;
b) Soit, sur demande expresse de la société, pour le cinquième de son montant. Le solde est acquitté par fractions égales au plus tard à la date anniversaire du premier paiement au cours des quatre années suivantes. Le solde des fractions dues en application de la première phrase du présent b peut être versé à tout moment, en une seule fois, avant chaque date anniversaire du premier paiement.
L'impôt devient immédiatement exigible lorsque intervient, dans le délai de cinq ans, la cession des actifs ou leur transfert dans un autre Etat que ceux mentionnés au troisième alinéa du présent 2 ou la dissolution de la société. L'impôt devient également exigible en cas de non-respect de l'une des échéances de paiement.
La société adresse chaque année au service des impôts des non-résidents un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values latentes sur les éléments de l'actif immobilisé transférés, mentionnées au troisième alinéa.
2 bis Qu'elle s'accompagne ou non d'un changement de forme juridique, la modification des statuts tendant à assigner à une société quelconque un objet conforme aux prévisions de l'article 1655 ter est assimilée, du point de vue fiscal, à une cessation d'entreprise.
2 ter La transformation d'une société de capitaux ou d'une association constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901 en groupement d'intérêt économique est considérée comme une cessation d'entreprise et entraîne l'établissement de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues aux 1 et 3 l'article 201.
2 quater La transformation en société d'investissement à capital variable d'une société non exonérée de l'impôt sur les sociétés entraîne les mêmes conséquences fiscales que la liquidation de la société transformée.
3 Le changement de nationalité d'une société par actions et le transfert de son siège social à l'étranger n'entraînent pas l'application des dispositions du premier alinéa du 2, lorsqu'ils sont décidés par l'assemblée générale dans les conditions prévues à l'article L. 225-97 du code de commerce.
4 (Disposition périmée).
5. a) Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise. Il en est de même en cas de disparition des moyens de production nécessaires à la poursuite de l'exploitation pendant une durée de plus de douze mois, sauf en cas de force majeure, ou lorsque cette disparition est suivie d'une cession de la majorité des droits sociaux.
Toutefois, dans les situations mentionnées au premier alinéa du présent a, l'article 221 bis est applicable, sauf en ce qui concerne les provisions dont la déduction est prévue par des dispositions légales particulières.
b) Le changement d'activité réelle d'une société s'entend notamment :
1°) De l'adjonction d'une activité entraînant, au titre de l'exercice de sa survenance ou de l'exercice suivant, une augmentation de plus de 50 % par rapport à l'exercice précédant celui de l'adjonction :
soit du chiffre d'affaires de la société ;
soit de l'effectif moyen du personnel et du montant brut des éléments de l'actif immobilisé de la société ;
2°) De l'abandon ou du transfert, même partiel, d'une ou de plusieurs activités entraînant, au titre de l'exercice de sa survenance ou de l'exercice suivant, une diminution de plus de 50 % par rapport à l'exercice précédant celui de l'abandon ou du transfert :
soit du chiffre d'affaires de la société ;
soit de l'effectif moyen du personnel et du montant brut des éléments de l'actif immobilisé de la société.
c) Sur agrément délivré par le ministre chargé du budget selon les modalités prévues à l'article 1649 nonies, ne sont pas considérées comme emportant cessation d'entreprise :
1°) La disparition temporaire des moyens de production pendant une durée de plus de douze mois mentionnée au a lorsque l'interruption et la reprise sont justifiées par des motivations principales autres que fiscales ;
2°) Les opérations mentionnées au b lorsqu'elles sont indispensables à la poursuite de l'activité à l'origine des déficits et à la pérennité des emplois.
6 Lorsqu'une société d'intérêt collectif agricole renonce au statut défini aux articles L. 531-1 à L. 535-4 du code rural et de la pêche maritime, les dispositions du premier alinéa du 2 ne s'appliquent pas si cette renonciation ne s'accompagne pas d'un changement de régime fiscal.
Commentaires • 215
Si la société change complètement d'activité (par exemple, elle passe d'une activité opérationnelle à une activité de holding passive), cela peut rendre exigible les impositions liées à la dissolution d'une société (article 221, 2 du code général des impôts). […]
Lire la suite…Article paru dans Option Finance le 10/01/2024 (1) CE, 17 octobre 2023, n°464667, Sté Metalic. (2) Par ex., dissolution sans liquidation, apport partiel d'actifs, scission. (3) Lorsque le montant des déficits est inférieur à 200.000 €, une procédure de transfert automatique est applicable. (4) CGI, art. 209, II.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Il fait valoir que la requête des époux Y, ayant été présentée au-delà du délai légal de deux mois expirant le 11 septembre 2007, est irrecevable aux termes des dispositions de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales ; qu'à la suite d'une cession de parts de la Sarl International Trade par acte sous seing privé du 31 janvier 2001, […] que ces bénéfices sont déterminés suivant les règles propres à la catégorie des bénéfices dont relève l'activité ; que ce changement de régime fiscal entraîne, selon les dispositions de l'article 221-2 du code général des impôts, la perte du droit au report des déficits subis antérieurement, […]
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[…] – la SAS Coutils de Laval a changé d'activité à compter du 9 décembre 2005, date de l'arrêt des machines de fabrication de coutils, ce qui emportait les conséquences de la cession d'entreprise au sens du 5 de l'article 221 du code général des impôts ; à compter du 1 er janvier 2006, la société s'est concentrée sur une activité de prestations de services qui devient prépondérante et abandonne définitivement son activité principale de fabrication ; même si l'entreprise continue à écouler le stock de marchandises produites antérieurement et qui a vocation à être totalement cédées à terme, […]
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3. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 5, 13 avril 2006, 01LY02684
[…] Considérant qu'aux termes du I. de l'article 209 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés : « ( ) en cas de déficit subi pendant un exercice, […] la faculté de report sans limitation de délai du déficit d'ensemble d'un exercice s'applique à la partie de ce déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire par les sociétés du groupe au titre de ce même exercice ( ) » ; et qu'aux termes du 5. de l'article 221 du code général des impôts : « Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise ( ) » ; […]
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[…] Il est rappelé que, conformément aux dispositions du 2 de l'article 221 du CGI et des 1 et 3 de l'article 201 du CGI, ces formalités doivent être effectuées dans les soixante jours qui suivent la première publication de la fusion dans un journal d'annonces légales. […] […] Le crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles prévu par l'article 220 quaterdecies du code général des impôts (CGI) est institué en faveur des entreprises de production cinématographique et des entreprises de production audiovisuelle qui assument les fonctions d'entreprises de production exécutive, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés et qui respectent la législation sociale en vigueur.
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