Article 223 du Code général des impôts

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Livre des procédures fiscales L66 (1er al. du CGI 223)

Entrée en vigueur le 8 avril 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 17

1. Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux (régime de l'imposition d'après le bénéfice réel ou d'après le régime simplifié.

Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice. Si l'exercice est clos le 31 décembre ou si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, la déclaration est à déposer au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai.

Elle précise les sommes dont les personnes morales demandent l'imputation sur le montant de leur cotisation en vertu du 1 de l'article 220.

2. Les personnes morales et associations visées au 1 sont tenues de fournir, en même temps que leur déclaration de bénéfice ou de déficit, outre les pièces prévues à l'article 38 de l'annexe III au présent code :

1° Les comptes rendus et les extraits des délibérations des conseils d'administration ou des actionnaires. Les entreprises d'assurances ou de réassurances, de capitalisation ou d'épargne, ainsi que les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale remettent, en outre, un double du compte rendu détaillé et des tableaux annexes qu'elles fournissent à la direction des assurances ;

2° Un état indiquant, sous une forme qui sera précisée par arrêté ministériel, les bénéfices répartis aux associés, actionnaires ou porteurs de parts, ainsi que les sommes ou valeurs mises à leur disposition au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et présentant le caractère de revenus distribués au sens du VII de la 1re sous-section de la section II du chapitre I ci-dessus.

3. Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues aux mêmes obligations que celles prévues aux articles 54 bis et 54 quater.

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Entrée en vigueur le 8 avril 2017
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1Intégration fiscale et délais de réclamation
Deloitte Société d'Avocats · 14 novembre 2023

La CAA de Paris rappelle que la tête d'un groupe intégré ne peut contester dans le délai spécial de réclamation prévu à l'article R.196-3 du LPF, que les impositions correspondant au résultat individuel de la société membre du groupe ayant fait l'objet de la procédure de rectification considérée. […] ;était acquittée, en application des dispositions de l'article 223 O du CGI, au titre de l'exercice clos en 2010. […]

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2Dossier docuùentaire de la décision n° 2023-1063 QPC du 6 octobre 2023 [Retenue à la source sur les revenus distribués à des sociétés non-résidentes]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2023

Il est déterminé selon les règles fixées par le présent code à l'exception des dispositions prévues à l'article 223 A et à l'article 223 A bis. 4. […]

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3IS - Déficits et moins-values nettes à long terme - Report en arrière - Modalités du report en arrière du déficit
BOFiP · 21 juin 2023

220 quater du CGI ou à l'article 220 quater A du CGI. […] _Situation_hors_regime_de_10">I § 10 à 210, dans les groupes de sociétés, en application des dispositions du 1 de l'article 223 G du CGI, la société mère peut opter pour le report en arrière du déficit d'ensemble dans les conditions prévues au I de l'article 220 quinquies du CGI. […] En application de l'article 220 quinquies du code général des impôts (CGI), le déficit constaté au titre d'un exercice par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option et sous certaines limites, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'exercice précédent. Le déficit susceptible d'être reporté en arrière ne peut excéder 1 000 000 €.

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1Tribunal administratif de Dijon, 29 mars 2011, n° 1001588

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 37 du code général des impôts : « Si l'exercice clos au cours de l'année de l'imposition s'étend sur une période de plus ou de moins de douze mois, l'impôt est néanmoins établi d'après les résultats dudit exercice. […] Ces mêmes bénéfices viennent ensuite en déduction des résultats du bilan dans lesquels ils sont compris (…) » et qu'aux termes de l'article 223 dudit code : « 1. […]

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2CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 1 février 2018, 17NC01139, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 223 du code général des impôts : « (…) la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice. […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 18 décembre 2012, n° 0904043

[…] en 2008, que de 2 000 euros dès lors que son chiffre d'affaires s'élevait à 1 094 476 euros et ne devait être majoré que de la plus-value de 6 933 euros réalisée en 2007 suite à la cession de SICAV de trésorerie et non du prix total de cette cession d'un montant de 426 590 euros ; qu'en effet, en application de l'article 223 septies du code général des impôts, le montant de l'imposition forfaitaire annuelle est déterminé par le chiffre d'affaires de la société majoré des produits financiers figurant sous le compte 76 du plan comptable général constitué notamment des dividendes, intérêts et produits de participation et prix de cession des SICAV de trésorerie ; que toutefois, […]

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