Article 223 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
>
Version01/07/1979
>
Version30/12/1983
>
Version31/03/1999
>
Version01/01/2009
>
Version20/06/2015
>
Version08/04/2017

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Livre des procédures fiscales L66 (1er al. du CGI 223)

Entrée en vigueur le 8 avril 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 17

1. Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux (régime de l'imposition d'après le bénéfice réel ou d'après le régime simplifié.

Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice. Si l'exercice est clos le 31 décembre ou si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, la déclaration est à déposer au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai.

Elle précise les sommes dont les personnes morales demandent l'imputation sur le montant de leur cotisation en vertu du 1 de l'article 220.

2. Les personnes morales et associations visées au 1 sont tenues de fournir, en même temps que leur déclaration de bénéfice ou de déficit, outre les pièces prévues à l'article 38 de l'annexe III au présent code :

1° Les comptes rendus et les extraits des délibérations des conseils d'administration ou des actionnaires. Les entreprises d'assurances ou de réassurances, de capitalisation ou d'épargne, ainsi que les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale remettent, en outre, un double du compte rendu détaillé et des tableaux annexes qu'elles fournissent à la direction des assurances ;

2° Un état indiquant, sous une forme qui sera précisée par arrêté ministériel, les bénéfices répartis aux associés, actionnaires ou porteurs de parts, ainsi que les sommes ou valeurs mises à leur disposition au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et présentant le caractère de revenus distribués au sens du VII de la 1re sous-section de la section II du chapitre I ci-dessus.

3. Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues aux mêmes obligations que celles prévues aux articles 54 bis et 54 quater.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 avril 2017
50 textes citent l'article

Commentaires242


1Intégration fiscale et délais de réclamation
Deloitte Société d'Avocats · 14 novembre 2023

La CAA de Paris rappelle que la tête d'un groupe intégré ne peut contester dans le délai spécial de réclamation prévu à l'article R.196-3 du LPF, que les impositions correspondant au résultat individuel de la société membre du groupe ayant fait l'objet de la procédure de rectification considérée. […] ;était acquittée, en application des dispositions de l'article 223 O du CGI, au titre de l'exercice clos en 2010. […]

 Lire la suite…

2Dossier docuùentaire de la décision n° 2023-1063 QPC du 6 octobre 2023 [Retenue à la source sur les revenus distribués à des sociétés non-résidentes]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2023

Il est déterminé selon les règles fixées par le présent code à l'exception des dispositions prévues à l'article 223 A et à l'article 223 A bis. 4. […]

 Lire la suite…

3IS - Déficits et moins-values nettes à long terme - Report en arrière - Modalités du report en arrière du déficit
BOFiP · 21 juin 2023

220 quater du CGI ou à l'article 220 quater A du CGI. […] _Situation_hors_regime_de_10">I § 10 à 210, dans les groupes de sociétés, en application des dispositions du 1 de l'article 223 G du CGI, la société mère peut opter pour le report en arrière du déficit d'ensemble dans les conditions prévues au I de l'article 220 quinquies du CGI. […] En application de l'article 220 quinquies du code général des impôts (CGI), le déficit constaté au titre d'un exercice par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option et sous certaines limites, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'exercice précédent. Le déficit susceptible d'être reporté en arrière ne peut excéder 1 000 000 €.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Nantes, 6 mars 2015, n° 1305303
Non-lieu à statuer

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 B du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'un document qui doit être remis à l'administration fiscale, autre que ceux mentionnés aux articles 1728 et 1729, entraîne l'application d'une amende de 150 euros. (…) » ; que l'amende prévue par ces dispositions, applicable en cas d'absence de dépôt ou de dépôt tardif d'un document devant être remis à l'administration fiscale, peut sanctionner le défaut de production des documents devant accompagner la déclaration de résultats, à savoir les dix-huit tableaux prévus aux articles 223 du code général des impôts et 38 de l'annexe III audit code, faisant l'objet des formulaires 2050 à 2059 G ;

 Lire la suite…
  • Impôt·
  • Sociétés civiles·
  • Amende·
  • Résultat·
  • Finances publiques·
  • Pénalité·
  • Justice administrative·
  • Document·
  • Déclaration·
  • Société holding

2Tribunal administratif de Rouen, 4 décembre 2008, n° 0500180
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 46 quater OW de l'annexe III : « L'entreprise qui exerce l'option prévue au premier alinéa de l'article 220 quinquies du code général des impôts doit joindre à la déclaration de résultat de l'exercice au titre duquel cette option a été exercée une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration. » qu'aux termes de l'article 223 du même code : « 1. les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux. […]

 Lire la suite…
  • Déficit·
  • Impôt·
  • Option·
  • Bénéfice·
  • Procédures fiscales·
  • Report·
  • Livre·
  • Sociétés·
  • Redressement·
  • Réclamation

3Tribunal administratif de Nîmes, 7 avril 2009, n° 0701488
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : (…)/ (…) 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 » ; que selon l'article 223 du code général des impôts « 1. […]

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Impôt·
  • Valeur ajoutée·
  • Administration·
  • Poterie·
  • Imposition·
  • Tva·
  • Chiffre d'affaires·
  • Déclaration·
  • Titre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).