Article 223 quater du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version19/01/1980

Entrée en vigueur le 19 janvier 1980

Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15

Modifié par : Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 - art. 23, v. init.

Modifié par : Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 10, v. init.

Les sociétés et personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, en vertu de l'article 206, à l'exception de celles désignées au 5 de l'article précité, qui, directement ou indirectement, notamment par filiales, possèdent des biens ou droits générateurs des dépenses et charges visées au 4 de l'article 39, doivent faire apparaître distinctement dans leur comptabilité lesdites dépenses et charges, quelle que soit la forme sous laquelle elles les supportent.
Ces entreprises doivent soumettre chaque année à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire de leurs actionnaires ou associés le montant global des dépenses et charges dont il s'agit, ainsi que de l'impôt supporté en raison de ces dépenses et charges.
Les dispositions ci-dessus sont applicables aux entreprises nationales.
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Entrée en vigueur le 19 janvier 1980

Commentaires7


www.solon.law · 7 décembre 2022

Le présent article a pour objet de présenter les formalités nécessaires pour la tenue d'une assemblée d'une société à responsabilité limitée (SARL). Cette présentation sera faite par thème (1°), puis par ordre chronologique (2°). Comment calculer les délais ? Rappelons qu'en matière de computation (calcul) des délais, selon les dispositions de l'article 669 du code de procédure civile et pour autant que les délais visés ci-dessous soient considérés comme des « notifications » au sens de ce code, la date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur …

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BOFiP · 4 avril 2018

40 Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés peuvent également être amenées, le cas échéant, à annexer à la déclaration de leurs résultats ou le relevé de solde, divers documents dont aucune liste exhaustive ne saurait être établie. Il s'agit notamment : - soit de demandes ou de pièces justificatives requises, par exemple, pour l'obtention d'un régime dérogatoire au droit commun ; - soit de notes explicatives portant sur tel ou tel point jugé douteux ou litigieux de la déclaration afin d'éviter, en particulier, le risque d'application de pénalités pour insuffisance de …

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BOFiP · 7 février 2018

270 Les exploitants placés sous le régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel sont tenus d'établir, de présenter et de conserver : - un livre-journal qui enregistre le détail des recettes et des dépenses ; - un livre d'inventaire sur lequel sont reportés le tableau des immobilisations et des amortissements et le compte simplifié de résultat fiscal (CGI, ann. III, art. 38 sexdecies RB). Par ailleurs, la comptabilité de l'exploitation n'enregistre journellement que les encaissements et les paiements ; les créances et les dettes sont constatées à la clôture de l'exercice, sauf sur …

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Décisions39


1Tribunal de commerce de Lyon, 10 juin 2014, n° 2014R00183
  • Mandataire ad hoc·
  • Mission·
  • Approbation·
  • Quai·
  • Sociétés·
  • Comptes sociaux·
  • Assemblée générale·
  • Prolongation·
  • Compte·
  • Partie

2Tribunal de commerce de Paris, 16eme chambre, 19 février 2016, n° 2015015455
  • Associé·
  • Sociétés·
  • Email·
  • Gérant·
  • Compte·
  • Pièces·
  • Part·
  • Capital·
  • Gérance·
  • Assemblée générale

3Tribunal de commerce de Belfort, 16 juin 2009, n° 2008005326
  • Impôt·
  • Dette·
  • Achat·
  • Résultat·
  • Provision·
  • Charges·
  • Compte·
  • Stock·
  • Capital·
  • Exploitation
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