Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales / Section VIII : Groupes de sociétés / 1re Sous-section : Dispositions générales / 1° : Résultat d'ensemble
Article 223 B du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 18 août 1993
Est codifié par : Décret 93-1127 1993-09-24
Modifié par : Loi - art. 104 (P) JORF 31 décembre 1992
En ce qui concerne la détermination des résultats des exercices ouverts avant le 1er janvier 1993, le résultat d'ensemble est diminué de la quote-part de frais et charges comprise dans ses résultats par une société du groupe à raison de sa participation dans une autre société du groupe.
Il est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des créances qu'elle détient sur d'autres sociétés du groupe ou des risques qu'elle encourt du fait de telles sociétés. Il est minoré du montant des provisions rapportées en application du dixième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires mentionnées à la phrase qui précède si les sociétés visées à la même phrase sont membres du groupe au titre de l'exercice au cours duquel ces provisions sont rapportées ; pour l'application de cette disposition, les provisions rapportées s'imputent en priorité sur les dotations les plus anciennes (1).
Le montant des jetons de présence et tantièmes distribués par les sociétés filiales du groupe est ajouté au résultat d'ensemble.
L'abandon de créance ou la subvention directe ou indirecte consenti entre des sociétés du groupe n'est pas pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble. La société mère est tenue de joindre à la déclaration du résultat d'ensemble de chaque exercice un état des abandons de créances ou subventions consentis à compter du 1er janvier 1992. Un décret fixe le contenu de ces obligations déclaratives.
Lorsqu'une société a acheté, après le 1er janvier 1988opérations exclues* :
Si la cession est opérée entre sociétés membres du même groupe ;
Au titre des exercices au cours desquels la société rachetée n'est plus membre du groupe ;
Si les titres cédés à la société membre du groupe ont été acquis, immédiatement auparavant, auprès de personnes autres que celles mentionnées au sixième alinéa du présent article, et en vue de rétrocession.
(1) Les dispositions relatives aux provisions pour risques entrent en vigueur pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
(2) La dernière phrase n'est plus applicable pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
Commentaires • 284
Le juge rappelle une constante qui résulte directement de dispositions du CGI (art. 223 A et 223 B du CGI et art. 46 quater-0 ZG de l'annexe III à ce code) : dans un groupe fiscal intégré le résultat d'ensemble de la société mère résulte de la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun. […] B du CGI. […] B du CGI. […]
Lire la suite…[…] Ces sommes ont, en outre, été regardées comme des revenus réputés distribués en application des dispositions de l'article 109, 1, 1° du CGI, dont la société tête de groupe a été désignée par la filiale redressée comme en étant la bénéficiaire, comme elle y était invitée par l'Administration pour éviter les pénalités de l'La tête de groupe a alors tenté de faire valoir que ces revenus réputés distribués devaient s'analyser comme une subvention ouvrant droit à la neutralisation alors prévue par les dispositions du 6e alinéa de l'article 223 B du CGI. […]
Lire la suite…Décisions • 370
[…] 13. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 223 B du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 217 bis.( …) » ;
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[…] Enfin, à supposer que la société requérante ait entendu consentir une subvention à sa filiale, il ne résulte pas de l'instruction que ladite subvention aurait été mentionnée dans l'état des abandons de créances et subventions prévu au sixième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts. […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 4 octobre 2013, n° 1219725
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 219 du code général des impôts : "I. […] Toutefois : b. […] Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque la société qui demande à bénéficier du taux réduit d'imposition qu'elles prévoient est détenue pour 75 % au moins par une société mère d'un groupe fiscalement intégré au sens de l'article 223 A du code général des impôts, […]
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La loi de finances pour 2024, qui insère ces règles dans un nouveau chapitre ad hoc créé dans le code général des impôts (CGI)¹⁰, est fidèle au contenu de la Directive mais reprend certaines précisions apportées par les instructions administratives publiées par l'OCDE postérieurement à l'adoption de la Directive, […] En application des articles 216 et 223 B du CGI, peuvent être exonérés sous réserve de la réintégration d'une quote-part pour frais et charges de 1 % s'il s'agit de dividendes bénéficiant du régime mère-fille ou être exonérés à 99 % s'il s'agit de dividendes ne bénéficiant […] Soumission au taux réduit de 5,5 % de l'ensemble des opérations de vente et de revente d'objets d'art, […]
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