Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales / Section VIII : Groupes de sociétés / 1re Sous-section : Dispositions générales / 1° : Résultat d'ensemble
Article 223 B du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Est codifié par : Décret 2002-923 2002-06-06
Modifié par : Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 4 () JORF 8 juin 2002
En ce qui concerne la détermination des résultats des exercices ouverts avant le 1er janvier 1993, ou clos à compter du 31 décembre 1998, le résultat d'ensemble est diminué de la quote-part de frais et charges comprise dans ses résultats par une société du groupe à raison de sa participation dans une autre société du groupe.
Pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995, les dividendes reçus par une société du groupe à raison de sa participation dans une autre société du groupe sont retranchés du résultat d'ensemble s'ils n'ouvrent pas droit à l'application du régime mentionné au 1 de l'article 145.
Il est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des créances qu'elle détient sur d'autres sociétés du groupe ou des risques qu'elle encourt du fait de telles sociétés. En cas de cession d'un élément d'actif entre sociétés du groupe, les dotations aux provisions pour dépréciation de cet élément d'actif effectuées postérieurement à la cession sont rapportées au résultat d'ensemble, à hauteur de l'excédent des plus-values ou profits sur les moins-values ou pertes afférent à ce même élément, qui n'a pas été pris en compte, en application du premier alinéa de l'article 223 F, pour le calcul du résultat ou de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble du groupe. Lorsqu'en application du deuxième alinéa de l'article 223 F, la société mère comprend dans le résultat d'ensemble le résultat ou la plus ou moins-value non pris en compte lors de sa réalisation, la fraction de la provision qui n'a pas été déduite en application de la deuxième phrase du présent alinéa, ni rapportée en application du seizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, est retranchée du résultat d'ensemble. Celui-ci est également minoré du montant des provisions rapportées en application du seizième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 qui correspondent aux dotations complémentaires non retenues en application du premier alinéa si les sociétés citées aux deux premières phrases de cet alinéa membres du groupe ou, s'agissant des provisions mentionnées à la première phrase, d'un même groupe créé ou élargi dans les conditions prévues aux c, d ou e du 6 de l'article 223 L au titre de l'exercice au cours duquel ces provisions sont rapportées ;
Le montant des jetons de présence et tantièmes distribués par les sociétés filiales du groupe est ajouté au résultat d'ensemble.
L'abandon de créance ou la subvention directe ou indirecte consenti entre des sociétés du groupe n'est pas pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble. La société mère est tenue de joindre à la déclaration du résultat d'ensemble de chaque exercice un état des abandons de créances ou subventions consentis à compter du 1er janvier 1992. Un décret fixe le contenu de ces obligations déclaratives.
Lorsqu'une société a acheté, après le 1er janvier 1988, les titres d'une société qui devient membre du même groupe aux personnes qui la contrôlent, directement ou indirectement, ou à des sociétés que ces personnes contrôlent, directement ou indirectement, les charges financières déduites par les sociétés membres du groupe sont rapportées au résultat d'ensemble pour une fraction égale au rapport du prix d'acquisition de ces titres à la somme du montant moyen des dettes, de chaque exercice, des entreprises membres du groupe. Le prix d'acquisition à retenir est réduit du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d'une augmentation du capital réalisée simultanément à l'acquisition des titres à condition que ces fonds soient apportés à la société cessionnaire par une personne autre qu'une société membre du groupe ou, s'ils sont apportés par une société du groupe, qu'ils ne proviennent pas de crédits consentis par une personne non membre de ce groupe. La réintégration s'applique pendant l'exercice d'acquisition des titres et les quatorze exercices suivants.
Les dispositions du septième alinéa ne s'appliquent pas :
a. Si la cession est opérée entre sociétés membres du même groupe ;
b. Au titre des exercices au cours desquels la société rachetée n'est plus membre du groupe ;
c. Si les titres cédés à la société membre du groupe ont été acquis immédiatement auparavant, auprès de personnes autres que celles mentionnées au septième alinéa, et en vue de rétrocession.
Commentaires • 284
Le juge rappelle une constante qui résulte directement de dispositions du CGI (art. 223 A et 223 B du CGI et art. 46 quater-0 ZG de l'annexe III à ce code) : dans un groupe fiscal intégré le résultat d'ensemble de la société mère résulte de la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun. […] B du CGI. […] B du CGI. […]
Lire la suite…[…] Ces sommes ont, en outre, été regardées comme des revenus réputés distribués en application des dispositions de l'article 109, 1, 1° du CGI, dont la société tête de groupe a été désignée par la filiale redressée comme en étant la bénéficiaire, comme elle y était invitée par l'Administration pour éviter les pénalités de l'La tête de groupe a alors tenté de faire valoir que ces revenus réputés distribués devaient s'analyser comme une subvention ouvrant droit à la neutralisation alors prévue par les dispositions du 6e alinéa de l'article 223 B du CGI. […]
Lire la suite…Décisions • 370
[…] Il soutient que l'appartenance d'une société à un groupe fiscal, au sens de l'article 223 A du code général des impôts, et sans qu'y fassent obstacle les dispositions du 6 e alinéa de l'article 223 B du même code, qui prévoient que les subventions indirectes ne sont pas prises en compte dans la détermination du résultat d'ensemble du groupe fiscal, est sans incidence sur la détermination de son bénéfice imposable ; que par suite la subvention résultant de l'insuffisance de prix de cession, […]
Lire la suite…- Crédit industriel·
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[…] – elle justifie du bien-fondé de la provision pour créance douteuse d'un montant de 214 057 euros figurant dans sa comptabilité au titre de l'exercice clos en 2010 ; en outre cette créance étant détenue sur une société du groupe, sa reprise demeure sans incidence sur son résultat consolidé en application de l'article 223 B du code général des impôts ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 1re section - 3e chambre, 20 septembre 2023, n° 1916430
[…] Enfin, à supposer que la société requérante ait entendu consentir une subvention à sa filiale, il ne résulte pas de l'instruction que ladite subvention aurait été mentionnée dans l'état des abandons de créances et subventions prévu au sixième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts. […]
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La loi de finances pour 2024, qui insère ces règles dans un nouveau chapitre ad hoc créé dans le code général des impôts (CGI)¹⁰, est fidèle au contenu de la Directive mais reprend certaines précisions apportées par les instructions administratives publiées par l'OCDE postérieurement à l'adoption de la Directive, […] En application des articles 216 et 223 B du CGI, peuvent être exonérés sous réserve de la réintégration d'une quote-part pour frais et charges de 1 % s'il s'agit de dividendes bénéficiant du régime mère-fille ou être exonérés à 99 % s'il s'agit de dividendes ne bénéficiant […] Soumission au taux réduit de 5,5 % de l'ensemble des opérations de vente et de revente d'objets d'art, […]
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