Article 223 H du Code général des impôtsAbrogé

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Entrée en vigueur le 12 mai 1996

Modifié par : Loi 96-314 1996-04-12 [*DDOEF*] art. 13 II 3, III JORF 13 avril 1996

Les dividendes distribués à compter du 1er janvier 1992 par une société du groupe à une autre société du groupe ne donnent pas lieu au précompte prévu à l'article 223 sexies et n'ouvrent pas droit à l'avoir fiscal prévu à l'article 158 bis lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats ou des plus-values nettes à long terme réalisés pendant la période au cours de laquelle la société distributrice est membre du groupe.
Pour la liquidation du précompte dû à raison des distributions réalisées par la société mère, le bénéfice disponible soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal s'entend du bénéfice net d'ensemble.
Les bénéfices d'une société filiale compris dans le résultat d'ensemble ne constituent pas des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal pour la liquidation du précompte dû par cette société.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux dividendes mis en paiement par une société du groupe au cours du premier exercice dont le résultat n'est pas pris en compte dans le résultat d'ensemble, si cette distribution a lieu avant l'événement qui entraîne sa sortie du groupe. Elles s'appliquent également, lorsque intervient une opération visée au c ou au e du 6 de l'article 223 L, aux dividendes prélevés sur les résultats du groupe ayant cessé du fait de cette opération et distribués entre les sociétés du ou de l'un des nouveaux groupes pendant les deux premiers exercices ; il en est de même, dans la situation définie au d du 6 du même article, des dividendes prélevés sur les résultats du groupe ayant cessé et distribués entre les sociétés du nouveau groupe pendant le premier exercice.
Entrée en vigueur le 12 mai 1996
Sortie de vigueur le 31 décembre 2003
1 texte cite l'article

Commentaires16


Deloitte Société d'Avocats · 14 novembre 2022

En effet, malgré l'absence de référence dans la loi, la doctrine administrative fait, pour l'application de l'article 238, un lien avec la définition de la R&D au sens du CIR, à savoir les activités de recherche fondamentale, de recherche appliquée et de développement expérimental. […] 223 H du CGI. […] Cet article prévoit notamment que les dépenses de R&D confiées entre les sociétés membres du même groupe fiscal (au sens de l'article 223 A du CGI) ne pénalise pas le ratio Nexus de la société (membre dudit groupe fiscal) qui perçoit les revenus, puisque ces dépenses sont admises au numérateur dudit ratio. […] Ainsi, selon l'article 223 H II du CGI, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 octobre 2022

[…] Axa, Engie et Orange relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des trois premiers alinéas du 1 de l'article 223 sexies du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction résultant de la loi n° 99-1172 du 30 […] Dans sa décision n° 2022-1014 QPC du 14 octobre 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré le premier alinéa du 1 de l'article 223 sexies du CGI conforme à la Constitution. […] Aux termes du premier alinéa du 1 de cet article, « Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 223 H, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 octobre 2022

Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 223 H, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219, cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au I de l'article 158 bis. […]

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Décisions44


1Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, du 18 octobre 2005, 03DA00533, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 223 sexies du code général des impôts, alors en vigueur : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 223 H, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219, cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au montant du crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au I de l'article 158 bis. […]

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  • Précompte·
  • Dividende·
  • Distribution·
  • Impôt·
  • Bénéficiaire·
  • Sociétés·
  • Fait générateur·
  • Assemblée générale·
  • Résultat·
  • Paiement

2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 20 janvier 2009, 07VE03209, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 223 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 223 H, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal (…), cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au I de l'article 158 bis. […]

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  • Avoir fiscal·
  • Précompte·
  • Dividende·
  • Bénéfice·
  • Distribution·
  • Crédit d'impôt·
  • Associé·
  • Justice administrative·
  • Sociétés civiles·
  • Imposition

3Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 30 décembre 2010, 311725
Réformation

Les dispositions du 2 de l'ancien article 146 du code général des impôts (CGI), interprétées en tenant compte de l'article 20 de la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 modifiant l'imposition des entreprises et des revenus de capitaux mobiliers et de l'article 2 de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971 portant loi de finances rectificatives pour 1971, dont elles sont issues, ont pour objet, […] peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges (…) ; qu'aux termes du premier alinéa du 1 de l'article 223 sexies du même code, alors en vigueur : Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 223 H, […]

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  • Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Code général des impôts·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Revenus distribués·
  • Interprétation·
  • Textes fiscaux·
  • Avoir fiscal
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