Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales / Section VIII : Groupes de sociétés / 1re Sous-section : Dispositions générales / 6° : Distribution de dividendes
Article 223 H du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mai 1996
Modifié par : Loi 96-314 1996-04-12 [*DDOEF*] art. 13 II 3, III JORF 13 avril 1996
Pour la liquidation du précompte dû à raison des distributions réalisées par la société mère, le bénéfice disponible soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal s'entend du bénéfice net d'ensemble.
Les bénéfices d'une société filiale compris dans le résultat d'ensemble ne constituent pas des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal pour la liquidation du précompte dû par cette société.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux dividendes mis en paiement par une société du groupe au cours du premier exercice dont le résultat n'est pas pris en compte dans le résultat d'ensemble, si cette distribution a lieu avant l'événement qui entraîne sa sortie du groupe. Elles s'appliquent également, lorsque intervient une opération visée au c ou au e du 6 de l'article 223 L, aux dividendes prélevés sur les résultats du groupe ayant cessé du fait de cette opération et distribués entre les sociétés du ou de l'un des nouveaux groupes pendant les deux premiers exercices ; il en est de même, dans la situation définie au d du 6 du même article, des dividendes prélevés sur les résultats du groupe ayant cessé et distribués entre les sociétés du nouveau groupe pendant le premier exercice.
Commentaires • 16
[…] Axa, Engie et Orange relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des trois premiers alinéas du 1 de l'article 223 sexies du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction résultant de la loi n° 99-1172 du 30 […] Dans sa décision n° 2022-1014 QPC du 14 octobre 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré le premier alinéa du 1 de l'article 223 sexies du CGI conforme à la Constitution. […] Aux termes du premier alinéa du 1 de cet article, « Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 223 H, […]
Lire la suite…Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 223 H, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219, cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au I de l'article 158 bis. […]
Lire la suite…Décisions • 44
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 223 sexies du code général des impôts, alors en vigueur : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 223 H, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219, cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au montant du crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au I de l'article 158 bis. […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 223 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 223 H, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal (…), cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au I de l'article 158 bis. […]
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3. Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 30 décembre 2010, 311725
Les dispositions du 2 de l'ancien article 146 du code général des impôts (CGI), interprétées en tenant compte de l'article 20 de la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 modifiant l'imposition des entreprises et des revenus de capitaux mobiliers et de l'article 2 de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971 portant loi de finances rectificatives pour 1971, dont elles sont issues, ont pour objet, […] peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges (…) ; qu'aux termes du premier alinéa du 1 de l'article 223 sexies du même code, alors en vigueur : Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 223 H, […]
Lire la suite…- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
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En effet, malgré l'absence de référence dans la loi, la doctrine administrative fait, pour l'application de l'article 238, un lien avec la définition de la R&D au sens du CIR, à savoir les activités de recherche fondamentale, de recherche appliquée et de développement expérimental. […] 223 H du CGI. […] Cet article prévoit notamment que les dépenses de R&D confiées entre les sociétés membres du même groupe fiscal (au sens de l'article 223 A du CGI) ne pénalise pas le ratio Nexus de la société (membre dudit groupe fiscal) qui perçoit les revenus, puisque ces dépenses sont admises au numérateur dudit ratio. […] Ainsi, selon l'article 223 H II du CGI, […]
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