Article 223 H du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 37 (V)

I.-1. La société mère du groupe soumet à une imposition séparée au taux prévu au deuxième alinéa du a du I de l'article 219 le résultat net d'ensemble de cession, de concession ou de sous-concession des actifs détenus ou pris en concession par une société membre du groupe pour lesquels l'option pour le régime d'imposition prévu à l'article 238 est exercée.

Cette option est exercée par la société mère dans les conditions prévues au V du même article 238.

2. Le résultat net d'ensemble de cession, de concession ou de sous-concession est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats nets déterminés par chaque société du groupe, cédante, concédante ou sous-concédante, dans les conditions prévues aux II, VI et VII dudit article 238.

3. Lorsque le résultat net d'ensemble déterminé au 2 du présent I, est négatif, il est imputé sur les résultats nets d'ensemble de cession, de concession ou de sous-concession du même actif, du même bien ou service ou de la même famille de biens ou services, réalisés au cours des exercices suivants tant que les actifs concernés sont détenus ou sous-concédés par une société membre du groupe.

4. Pour la détermination du résultat net d'ensemble imposé en application du 1, le résultat bénéficiaire déterminé au 2 est multiplié par le rapport existant entre, au numérateur, les dépenses de recherche et de développement en lien direct avec la création et le développement de l'actif incorporel réalisées directement par une société membre du groupe ou par des entreprises sans lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 avec une société membre du groupe et, au dénominateur, l'intégralité des dépenses de recherche et de développement ou d'acquisition en lien direct avec la création, l'acquisition et le développement de cet actif et réalisées directement ou indirectement par les sociétés membres du groupe.

Les dépenses prises en compte pour le calcul de ce rapport s'entendent des seules dépenses réalisées par une société membre du groupe pendant la période au cours de laquelle le ou les actifs sont détenus ou sous-concédés par une société membre du groupe.

Le rapport mentionné au premier alinéa du présent 4 est calculé dans les conditions prévues au 2 du III de l'article 238. Par dérogation, ce rapport peut être calculé dans les conditions prévues au 3 du même III.

II.-Le résultat net négatif de cession, de concession ou de sous-concession d'un actif ou d'un groupe d'actifs réalisé par une société antérieurement à son entrée dans le groupe n'est pas imputable sur le résultat net d'ensemble de cession, de concession ou de sous-concession réalisé ultérieurement par le groupe.

La valeur vénale d'un ou plusieurs actifs détenus par une société à la date de son entrée dans le groupe constitue une dépense d'acquisition retenue pour le calcul du résultat net d'ensemble de concession au titre du premier exercice au cours duquel la société mère exerce l'option et prise en compte au dénominateur du ratio déterminé dans les conditions prévues au 4 du I.

III.-La société concédante ou sous-concédante d'un ou plusieurs actifs ayant généré un résultat net négatif ne l'impute, postérieurement à sa sortie du groupe, qu'à hauteur du résultat net négatif éventuellement réalisé antérieurement à son entrée dans le groupe.

Pour le calcul du rapport prévu au III de l'article 238, la société qui sort du groupe ne prend pas en compte les dépenses réalisées pendant sa période d'appartenance au groupe lorsque de telles dépenses ont été prises en compte pendant cette période par la société mère du groupe dans les conditions prévues au I du présent article. Toutefois, elle a la possibilité de prendre en compte les dépenses réalisées antérieurement à son entrée dans le groupe, dans les conditions définies au III de l'article 238.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
1 texte cite l'article

Commentaires16


Deloitte Société d'Avocats · 14 novembre 2022

En effet, malgré l'absence de référence dans la loi, la doctrine administrative fait, pour l'application de l'article 238, un lien avec la définition de la R&D au sens du CIR, à savoir les activités de recherche fondamentale, de recherche appliquée et de développement expérimental. […] 223 H du CGI. […] Cet article prévoit notamment que les dépenses de R&D confiées entre les sociétés membres du même groupe fiscal (au sens de l'article 223 A du CGI) ne pénalise pas le ratio Nexus de la société (membre dudit groupe fiscal) qui perçoit les revenus, puisque ces dépenses sont admises au numérateur dudit ratio. […] Ainsi, selon l'article 223 H II du CGI, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 octobre 2022

[…] Axa, Engie et Orange relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des trois premiers alinéas du 1 de l'article 223 sexies du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction résultant de la loi n° 99-1172 du 30 […] Dans sa décision n° 2022-1014 QPC du 14 octobre 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré le premier alinéa du 1 de l'article 223 sexies du CGI conforme à la Constitution. […] Aux termes du premier alinéa du 1 de cet article, « Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 223 H, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 octobre 2022

Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 223 H, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219, cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au I de l'article 158 bis. […]

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Décisions44


1Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, du 18 octobre 2005, 03DA00533, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 223 sexies du code général des impôts, alors en vigueur : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 223 H, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219, cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au montant du crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au I de l'article 158 bis. […]

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2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 20 janvier 2009, 07VE03209, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 223 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 223 H, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal (…), cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au I de l'article 158 bis. […]

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  • Distribution·
  • Crédit d'impôt·
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3Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 30 décembre 2010, 311725
Réformation

Les dispositions du 2 de l'ancien article 146 du code général des impôts (CGI), interprétées en tenant compte de l'article 20 de la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 modifiant l'imposition des entreprises et des revenus de capitaux mobiliers et de l'article 2 de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971 portant loi de finances rectificatives pour 1971, dont elles sont issues, ont pour objet, […] peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges (…) ; qu'aux termes du premier alinéa du 1 de l'article 223 sexies du même code, alors en vigueur : Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 223 H, […]

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  • Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
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  • Contributions et taxes·
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  • Revenus distribués·
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  • Avoir fiscal
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