Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 14 (V)
Modifié par : LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 14 I (V)
Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant fixé à :
20 500 € pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 15 000 000 € et 75 000 000 € ;
32 750 € pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 75 000 000 € et 500 000 000 € ;
110 000 € pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est égal ou supérieur à 500 000 000 €.
Le chiffre d'affaires à prendre en considération s'entend du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos.
Cette imposition n'est pas applicable aux organismes sans but lucratif visés au 5 de l'article 206 ainsi qu'aux personnes morales exonérées de l'impôt sur les sociétés en vertu des articles 207, 208 et 208 D.
Les sociétés dont le capital est constitué pour la moitié au moins par des apports en numéraire sont, pour leurs trois premières années d'activité, exonérées de cette imposition.
Les sociétés en liquidation judiciaire sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle pour la période postérieure au jugement déclaratif de liquidation.
La cour a jugé que le chiffre d'affaires, au sens de cet article, s'entend du montant hors taxes des recettes réalisées par le redevable dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante, y compris lorsqu'il s'agit de produits financiers. […] Faute de définition par la loi fiscale, vous vous êtes référés, […] n° 41), pour laquelle, renonçant à exercer un pourvoi, le gouvernement avait préféré modifier le texte de l'article 223 septies du CGI pour fixer le seuil d'imposition par référence au « chiffre d'affaires majoré des produits financiers » 2 .
Lire la suite…L'imposition forfaitaire annuelle des sociétés (IFA), codifiée de l'article 223 septies du code général des impôts (CGI) à l'article 223 undecies du CGI et à l'article 1668 A du CGI, a été abrogée à compter du 1 er janvier 2014 par l'article 14 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 modifié par l'article 20 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Les commentaires contenus dans le présent BOI sont retirés à compter de la date de publication mentionnée ci-dessus.
Lire la suite…[…] Il fait valoir que le litige porte sur 3 750 euros correspondant à une imposition forfaitaire annuelle de 2006 ; que les textes applicables relatifs à l'imposition forfaitaire annuelle sont les articles 223 septies et 1668 A du code général des impôts ; que la société X Y, filiale de la SAS MV Investissements, a intégré le groupe le 1 er avril 2004 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 223 A du code général des impôts :
[…] Considérant d'une part qu'aux termes du 1 de l'article 206 du code général des impôts : « (…) sont passibles de l'impôt sur les sociétés (…) toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. » ; qu'aux termes de l'article 207 du même code : « 1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : (…) 5° bis. Les organismes sans but lucratif mentionnés au 1° du 7 de l'article 261, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée » ; que sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle, en application de l'article 223 septies du code général des impôts, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 223 septies du code général des impôts « Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant fixé à … 3 750 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 1 500 000 euros et 7 500 000 euros ; » et qu'aux termes de l'article 1844-5 du code civil « En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. […]
Remarque : Plusieurs dispositifs fiscaux ont par ailleurs été supprimés ou ne trouvent plus à s'appliquer par l'effet du temps : la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés, prévue à l'article 235 ter ZAA du code général des impôts (CGI), […] l'article 14 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 modifié par l'article 20 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a supprimé l'imposition forfaitaire annuelle (IFA) codifiée de l'article 223 septies du CGI à l'article 223 undecies du CGI et à l'article 1668 A du CGI à compter du 1 er janvier 2014.
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