Article 223 septies du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2003

Modifié par : Loi - art. 91 (V) JORF 31 décembre 2003

Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant fixé à :
750 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 76 000 euros et 150 000 euros ;
1 125 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 150 000 euros et 300 000 euros ;
1 575 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 300 000 euros et 750 000 euros ;
2 175 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 750 000 euros et 1 500 000 euros ;
3 750 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 1 500 000 euros et 7 500 000 euros ;
15 000 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 7 500 000 euros et 15 000 000 euros ;
18 750 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 15 000 000 euros et 75 000 000 euros ;
30 000 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est égal ou supérieur à 75 000 000 euros.
Le chiffre d'affaires à prendre en considération s'entend du chiffre d'affaires, tous droits et taxes compris, du dernier exercice clos.
Cette imposition n'est pas applicable aux organismes sans but lucratif visés au 5 de l'article 206 ainsi qu'aux personnes morales exonérées de l'impôt sur les sociétés en vertu des articles 207, 208 et 208 D.
Les sociétés dont le capital est constitué pour la moitié au moins par des apports en numéraire sont, pour leurs trois premières années d'activité, exonérées de cette imposition.
Les sociétés en liquidation judiciaire sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle pour la période postérieure au jugement déclaratif de liquidation.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2003
Sortie de vigueur le 27 juillet 2005
8 textes citent l'article

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Conclusions du rapporteur public · 26 juillet 2023

La cour a jugé que le chiffre d'affaires, au sens de cet article, s'entend du montant hors taxes des recettes réalisées par le redevable dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante, y compris lorsqu'il s'agit de produits financiers. […] Faute de définition par la loi fiscale, vous vous êtes référés, […] n° 41), pour laquelle, renonçant à exercer un pourvoi, le gouvernement avait préféré modifier le texte de l'article 223 septies du CGI pour fixer le seuil d'imposition par référence au « chiffre d'affaires majoré des produits financiers »2.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 mai 2022

Le privilège peut être exercé pour le recouvrement de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés instituée par l'article 223 septies. 5 B. Évolution de la dispositions contestée 1. […]

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BOFiP · 17 juillet 2019

L'imposition forfaitaire annuelle des sociétés (IFA), codifiée de l'article 223 septies du code général des impôts (CGI) à l'article 223 undecies du CGI et à l'article 1668 A du CGI, a été abrogée à compter du 1 er janvier 2014 par l'article 14 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 modifié par l'article 20 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

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1Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 7 mars 1990, 96231, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) annule le jugement du 10 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Jurgen B. Mulder, ayant son siège à Francfort (RFA), la décharge de l'imposition forfaitaire annuelle prévue par l'article 223 septies du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1983, […] Considérant qu'aux termes de l'article 223 septiès du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant de 3 000F » ;

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2Tribunal administratif de Besançon, 23 décembre 2010, n° 0800259
Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies- 0 A du code général des impôts : «Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement lorsque, à la clôture de l'exercice, […] la créance constatée (…) par les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A est immédiatement remboursable. » ; qu'aux termes de l'article 223 nonies A du même code : « I. – 1. Les entreprises répondant aux conditions fixées à l'article 44 sexies-0 A sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies./(…)3. […]

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  • Finances

3Tribunal administratif de Grenoble, 29 juillet 2011, n° 0704813
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 223 septies du code général des impôts, application aux années d'imposition en litige: « Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant fixé à : (…) 1 175 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 150 000 euros et 300 000 euros (…) Le chiffre d'affaires à prendre en considération s'entend du chiffre d'affaires, tous droits et taxes compris, du dernier exercice clos. » ;

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