Article 223 septies du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 27 juillet 2005

Modifié par : Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 4 () JORF 27 juillet 2005

Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant fixé à :
1 125 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 150 000 euros et 300 000 euros ;
1 575 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 300 000 euros et 750 000 euros ;
2 175 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 750 000 euros et 1 500 000 euros ;
3 750 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 1 500 000 euros et 7 500 000 euros ;
15 000 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 7 500 000 euros et 15 000 000 euros ;
18 750 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 15 000 000 euros et 75 000 000 euros ;
30 000 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est égal ou supérieur à 75 000 000 euros.
Le chiffre d'affaires à prendre en considération s'entend du chiffre d'affaires, tous droits et taxes compris, du dernier exercice clos.
Cette imposition n'est pas applicable aux organismes sans but lucratif visés au 5 de l'article 206 ainsi qu'aux personnes morales exonérées de l'impôt sur les sociétés en vertu des articles 207, 208 et 208 D.
Les sociétés dont le capital est constitué pour la moitié au moins par des apports en numéraire sont, pour leurs trois premières années d'activité, exonérées de cette imposition.
Les sociétés en liquidation judiciaire sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle pour la période postérieure au jugement déclaratif de liquidation.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
8 textes citent l'article

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Conclusions du rapporteur public · 26 juillet 2023

La cour a jugé que le chiffre d'affaires, au sens de cet article, s'entend du montant hors taxes des recettes réalisées par le redevable dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante, y compris lorsqu'il s'agit de produits financiers. […] Faute de définition par la loi fiscale, vous vous êtes référés, […] n° 41), pour laquelle, renonçant à exercer un pourvoi, le gouvernement avait préféré modifier le texte de l'article 223 septies du CGI pour fixer le seuil d'imposition par référence au « chiffre d'affaires majoré des produits financiers »2.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 mai 2022

Le privilège peut être exercé pour le recouvrement de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés instituée par l'article 223 septies. 5 B. Évolution de la dispositions contestée 1. […]

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BOFiP · 17 juillet 2019

L'imposition forfaitaire annuelle des sociétés (IFA), codifiée de l'article 223 septies du code général des impôts (CGI) à l'article 223 undecies du CGI et à l'article 1668 A du CGI, a été abrogée à compter du 1 er janvier 2014 par l'article 14 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 modifié par l'article 20 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Toulouse, 18 décembre 2012, n° 0904043

[…] en 2008, que de 2 000 euros dès lors que son chiffre d'affaires s'élevait à 1 094 476 euros et ne devait être majoré que de la plus-value de 6 933 euros réalisée en 2007 suite à la cession de SICAV de trésorerie et non du prix total de cette cession d'un montant de 426 590 euros ; qu'en effet, en application de l'article 223 septies du code général des impôts, le montant de l'imposition forfaitaire annuelle est déterminé par le chiffre d'affaires de la société majoré des produits financiers figurant sous le compte 76 du plan comptable général constitué notamment des dividendes, intérêts et produits de participation et prix de cession des SICAV de trésorerie ; que toutefois, […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 1er avril 2010, n° 0806582
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 223 A du code général des impôts, dans sa version applicable à l'espèce : « Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 p.100 au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, […] par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt dans ces mêmes conditions. » ; qu'aux termes de l'article 223 septies du même code : « Les personnes morales passibles de l'impôts sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle … » ; […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 30 septembre 2010, n° 0810009
Réformation Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Il soutient que la société SPIE BATIGNOLLES ne peut obtenir le remboursement de l'IFA visée à l'article 223 septies sur le fondement de l'instruction du 3 août 2000 publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 4 I-2-00 qui n'est applicable, d'une part, qu'à la situation d'une société absorbée imposée séparément dès lors qu'en l'espèce, les sociétés absorbées appartiennent à un groupe fiscalement intégré et, […]

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