Article 224 du Code général des impôts

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des impôts, CGI. - art. 1599 ter A (V)

Entrée en vigueur le 30 avril 1950

Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

1. Il est établi une taxe, dite taxe d’apprentissage, dont le produit est inscrit au budget de l’Etat pour y recevoir l’affectation prévue par la loi.

2. Sous réserve des exceptions énumérées au paragraphe 3 ci-après, cette taxe est due :

1° Par les personnes physiques, ainsi que par les sociétés en nom collectif, en commandite simple et par les associations en participation n’ayant pas opté pour le régime applicable aux sociétés par actions, qui exercent une activité visée aux articles 34 et 35 du présent code.

2° Par les sociétés, associations et organismes passibles de l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues aux paragraphe 1 à 4 de l’article 206 ci-dessus, quel que soit leur objet.

3. Sont affranchis de la taxe :

1° Les artisans inscrits au registre des métiers et les veuves d’artisans occupant un ou plusieurs apprentis de moins de 18 ans avec lesquels un contrat régulier d’apprentissage a été passé dans les conditions prévues aux articles 1er, 2 et 3 du livre Ier du code du travail, lorsque la hase annuelle d’imposition déterminée conformément aux dispositions de l’article 225 ci-après n’excède pas 500.000 F ;

2° Les sociétés par actions ou à responsabilité limitée ayant pour objet exclusif les divers ordres d’enseignement.

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Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Sortie de vigueur le 8 février 1953
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Conclusions du rapporteur public · 2 avril 2021

Collin BDCF 3/08 n° 37. 7 Articles 258 et s. du CGI. 8 Articles 259 et s. du CGI. 9 V. s'agissant au sujet des règles de territorialité de la TVA en matière de prestations de services, plén. 11 décembre 2020, min. c/ Sté Conversant International Ltd, n° 420174, […] en pratique, à cette disparité en prévoyant que les entreprises françaises qui possèdent à l'étranger des centres d'opérations présentant un caractère de permanence suffisant et dotés d'une certaine autonomie ne sont pas redevables de la taxe sur les salaires à raison des salaires payés au personnel relevant de ces centres19. 16 A l'article 224 du CGI à la date des faits en litige. 17 En vertu de l'article 231 du CGI, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 juillet 2010, n° 0709936
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition concernées : « 1. […]

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  • Taxe d'apprentissage·
  • Cotisations·
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  • Participation·
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  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Lille, 26 juin 2014, n° 1102023
Rejet

[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : « 1. […]

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  • Congés payés·
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  • Rémunération·
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  • Participation·
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  • Cotisations

3Tribunal administratif de Montreuil, 5 juillet 2012, n° 1108316

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'impositions en litige : « 1. […]

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