Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre III : Taxes diverses / Section I : Taxe d'apprentissage
Article 227 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 décembre 2005
Modifié par : Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 23 () JORF 8 décembre 2005
Commentaire • 1
Décisions • 31
[…] Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 229 du code général des impôts que la taxe d'apprentissage est liquidée sur la base des salaires versés au cours de l'année écoulée ; que d'autre part, selon les dispositions des articles 226 à 227 bis du même code, les redevables peuvent s'exonérer du paiement de cette taxe en effectuant, dans certaines conditions, certains versements et certaines dépenses ; qu'en vertu de l'article 4 du décret du 12 avril 1972 relatif à la taxe d'apprentissage, ces dépenses doivent, sauf exception, être réellement exposées au cours de l'année d'imposition ; qu'il suit de là que le montant de la taxe due au titre d'une année par chaque redevable est sauf exeption arrêté au 31 décembre de cette année ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts, alors en vigueur: « 1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit, net des dépenses admises en exonération en application des articles 226 bis, 227 et 227 bis, est versé au Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage mentionné à l'article
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3. Cour administrative d'appel de Versailles, 27 janvier 2015, n° 14VE00744
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts, alors en vigueur: « 1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit, net des dépenses admises en exonération en application des articles 226 bis, 227 et 227 bis, est versé au Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage mentionné à l'article
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Elle est calculée au taux de 0, 1 %. « III. ― Pour les entreprises visées à l'article L. 1251-2 du code du travail, les seuils définis au I du présent article s'apprécient sans prendre en compte les salariés titulaires d'un contrat de travail mentionné au 2° de l'article L. 1251-1 du même code et la contribution n'est pas due sur les rémunérations versées à ces salariés. « IV. ― Les dépenses visées aux articles 226 bis, 227 et 227 bis ne sont pas admises en exonération de la contribution mentionnée au I du présent article. […] alinéa, les références : « 226 bis, 227 et 227 bis » sont remplacées par les références : « 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter G » ; […]
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