Article 227 bis du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version25/01/1984
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Version01/01/2005
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Version08/12/2005
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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 77-767 1977-07-12 ART. 7

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des impôts, CGI. - art. 1599 ter G (Ab)

Entrée en vigueur le 8 décembre 2005

Modifié par : Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 23 () JORF 8 décembre 2005

Les conditions d'exonération d'une fraction de la taxe d'apprentissage dont bénéficient les employeurs relevant du secteur des banques et des assurances où existaient, avant le 1er janvier 1977 des centres de formation qui leur étaient propres sont fixées à l'article L. 118-3-2 du code du travail.
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Entrée en vigueur le 8 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 mars 2014

Elle est calculée au taux de 0, 1 %. « III. ― Pour les entreprises visées à l'article L. 1251-2 du code du travail, les seuils définis au I du présent article s'apprécient sans prendre en compte les salariés titulaires d'un contrat de travail mentionné au 2° de l'article L. 1251-1 du même code et la contribution n'est pas due sur les rémunérations versées à ces salariés. « IV. ― Les dépenses visées aux articles 226 bis, 227 et 227 bis ne sont pas admises en exonération de la contribution mentionnée au I du présent article. […] alinéa, les références : « 226 bis, 227 et 227 bis » sont remplacées par les références : « 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter G » ; […]

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Décisions31


1Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 9 octobre 1992, 86413, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 229 du code général des impôts que la taxe d'apprentissage est liquidée sur la base des salaires versés au cours de l'année écoulée ; que d'autre part, selon les dispositions des articles 226 à 227 bis du même code, les redevables peuvent s'exonérer du paiement de cette taxe en effectuant, dans certaines conditions, certains versements et certaines dépenses ; qu'en vertu de l'article 4 du décret du 12 avril 1972 relatif à la taxe d'apprentissage, ces dépenses doivent, sauf exception, être réellement exposées au cours de l'année d'imposition ; qu'il suit de là que le montant de la taxe due au titre d'une année par chaque redevable est sauf exeption arrêté au 31 décembre de cette année ;

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  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
  • Conformite au droit national -illégalité·
  • Contributions et taxes·
  • Textes fiscaux·
  • Généralités·
  • Taxe d'apprentissage·
  • Décret·
  • Rhône-alpes·
  • Versement·
  • Conseil d'etat

2Cour administrative d'appel de Versailles, 30 décembre 2014, n° 13VE03396
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts, alors en vigueur: « 1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit, net des dépenses admises en exonération en application des articles 226 bis, 227 et 227 bis, est versé au Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage mentionné à l'article

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  • Poitou-charentes·
  • Taxe d'apprentissage·
  • Congés payés·
  • Construction·
  • Imposition·
  • Affiliation·
  • Indemnité·
  • Rémunération·
  • Justice administrative·
  • Salarié

3Cour administrative d'appel de Versailles, 27 janvier 2015, n° 14VE00744
Non-lieu à statuer

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts, alors en vigueur: « 1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit, net des dépenses admises en exonération en application des articles 226 bis, 227 et 227 bis, est versé au Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage mentionné à l'article

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  • Taxe d'apprentissage·
  • Travaux publics·
  • Congés payés·
  • Employeur·
  • Rémunération·
  • Affiliation·
  • Indemnité·
  • Justice administrative·
  • Salarié·
  • Construction
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