Article 229 B du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version01/01/1982

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Livre des procédures fiscales L10 (1er al. du CGI 229 B), Livre des procédures fiscales L15 (2è al. du CGI 229 B)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15

Le service des impôts vérifie les déclarations.
Il peut rectifier les déclarations en se conformant à la procédure prévue à l'article L 55 du livre des procédures fiscales (1).
(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L 10 et L 15.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Sortie de vigueur le 22 décembre 2007

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Décisions8


1Tribunal administratif de Montreuil, 10 juin 2010, n° 0811631
Réformation

[…] Il soutient qu'il résulte des dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales et de l'article 229 B du code général des impôts que la taxe d'apprentissage peut être vérifiée à l'occasion d'une vérification de comptabilité ; que les indemnités de congés payés font partie des rémunérations visées par l'article L. 2424-1 du code de sécurité sociale ; que la doctrine résultant de la réponse Blary et l'instruction 5 L 7 76 du 10 mai 1976 a été rapportée ; qu'il appartenait à la société requérante de communiquer à l'administration le montant réel des indemnités de congés payés versé aux salariés ; que le pourcentage de 13,14 % a été retenu par mesure de simplification ;

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  • Taxe d'apprentissage·
  • Congés payés·
  • Vérification de comptabilité·
  • Procédures fiscales·
  • Contrôle fiscal·
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  • Participation·
  • Comptabilité·
  • Doctrine·
  • Livre

2Tribunal administratif de Montreuil, 10 juin 2010, n° 0811633
Réformation

[…] Il soutient qu'il résulte des dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales et de l'article 229 B du code général des impôts que la taxe d'apprentissage peut être vérifiée à l'occasion d'une vérification de comptabilité ; que les indemnités de congés payés font partie des rémunérations visées par l'article L. 2424-1 du code de sécurité sociale ; que la doctrine résultant de la réponse Blary et l'instruction 5 L 7 76 du 10 mai 1976 a été rapportée ; qu'il appartenait à la société requérante de communiquer à l'administration le montant réel des indemnités de congés payés versé aux salariés ; que le pourcentage de 13,14 % a été retenu par mesure de simplification ;

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3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 14 avril 2011, 10NC00551, Inédit au recueil Lebon
Réformation Conseil d'État : Annulation

[…] — que des redressements en matière de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à l'effort de construction ne peuvent trouver leur fondement dans une vérification de comptabilité, alors même qu'elle tient une comptabilité d'engagement qui ne permet pas de contrôler les bases des taxes en litige, déterminées par les rémunérations brutes effectivement versées et dès lors que, contrairement à ce que soutient l'administration, les articles 229 B et 235 bis du code général des impôts ne comportent pas de telles conséquences ;

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  • Participation des employeurs à l'effort de construction·
  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés·
  • Contributions et taxes·
  • Taxe d'apprentissage·
  • Tribunaux administratifs·
  • Participation·
  • Construction·
  • Employeur·
  • Congés payés·
  • Cotisations
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