Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre III : Taxes diverses / Section I : Taxe d'apprentissage
Article 230 B du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 avril 1997
Est codifié par : Décret 97-661 1997-05-28
Modifié par : Loi n°71-578 du 16 juillet 1971 - art. 9 (V) JORF 17 juillet 1971
Modifié par : Loi n°96-376 du 6 mai 1996 - art. 7 (V) JORF 7 mai 1996
Modifié par : Loi n°96-376 du 6 mai 1996 - art. 3 (V) JORF 7 mai 1996
Toutefois, le taux de la taxe est réduit au pourcentage fixé par le décret prévu à l'article L. 119-4 du code du travail et le redevable ne peut être exonéré sur sa demande qu'à concurrence des versements prévus à l'article 226 bis.
(1) Voir Annexe II, art. 140 N.
Commentaires • 5
[…] de l'emploi et de la formation professionnelle sur la portee, dans le domaine de l'apprentissage, des dispositions de l'article 1er de l'avenant signe le 5 juillet 1994 par les partenaires sociaux modifiant l'article 10-16 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, […] Cette fraction sera en outre versee aux organismes paritaires collecteurs agrees (OPCA) en fonction d'accords a intervenir au sein des branches professionnelles. […] Cette disposition ne tient pas compte du regime special d'imposition a la taxe d'apprentissage applicable dans les departements de l'Alsace et de la Moselle, fixe par l'article 230 B du code general des impots. […]
Lire la suite…[…] de l'emploi et de la formation professionnelle sur la portée, dans le domaine de l'apprentissage, des dispositions de l'article 1er de l'avenant signé le 5 juillet 1994 par les partenaires sociaux modifiant l'article 10-16 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels. […] Cet article prévoit en effet qu'une fraction égale à 0,2 p. 100 du montant des salaires payés pendant l'année de référence par l'entreprise, lorsque celle-ci est assujettie à la taxe d'apprentissage calculée au taux du droit commun, soit 0, […] fixé par l'article 230 B du code général des impôts. […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] La société X & Y soutient que la vérificatrice a commis une erreur de calcul dans la base de la taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs à l'effort de construction dans la mesure où il fallait appliquer l'abattement forfaitaire de 10% aux cotisations de sécurité sociale retenues pour la détermination des indemnités de congés payés dès lors que les bases de ces impositions sont alignées sur celles de ces cotisations, en application des articles 225 et 230 B du code général des impôts ; […]
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- Sécurité sociale·
- Employeur·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2004 : « 1. […] Cette taxe est due : […] 2° Par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206, à l'exception de ceux désignés au 5 de l'article précité, quel que soit leur objet ; […] » ; que selon l'article 230 B du même code, dans sa rédaction applicable à l'année 2004 : « La taxe d'apprentissage est due pour les établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le siège du principal établissement de l'entreprise (1). […]
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- Taxe d'apprentissage·
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- Prestation·
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3. Tribunal administratif de Melun, 7 février 2013, n° 1005834
[…] — qu'en ce qui concerne la taxe d'apprentissage, les exonérations prévues par les dispositions des articles 226 bis à 228 et 230 B du code général des impôts ne concernent que la législation française ;
Lire la suite…- Succursale·
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- Imposition
« Les articles 230 B, 230 C, 230 D, 230 G et les I et III de l'article 1678 quinquies sont applicables à cette contribution. « V . ― Le montant de la contribution mentionnée au I est versé aux organismes collecteurs agréés mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires. […] (le reste sans changement). » ; […]
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