Article 230 E du Code général des impôts

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Version01/01/1983
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Version01/01/1985

Entrée en vigueur le 1 janvier 1985

Est codifié par : Décret 94-899 1994-10-17

Modifié par : Loi 84-1208 1984-12-29 art. 30 I Finances pour 1985 JORF 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985

Les employeurs passibles de la taxe d'apprentissage doivent acquitter, avant le 6 avril de chaque année, une cotisation égale à 0,1 % du montant des salaires retenus pour l'assiette de cette taxe (1) (2).
Cette cotisation est établie et recouvrée suivant les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe d'apprentissage.
(1) Disposition applicable pour la première fois aux salaires versés en 1982.
(2) Pour les années 1978 à 1982, les entreprises ont dû acquitter une cotisation additionnelle de 0,1 % du montant des salaires retenus au titre de l'année précédente pour l'assiette de la taxe d'apprentissage, majoré de 8 % (loi n° 78-653 du 22 juin 1978 art. 2 ; loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 art. 33 ; loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 art. 21 et loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 44).
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1985
Sortie de vigueur le 2 septembre 1994

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

Mais votre problème ne s(en trouve guère résolu pour autant puisque reste en litige la taxe d(apprentissage prévue aux articles 224-2-2( et 230 E du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur. […]

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Décisions6


1Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 19 décembre 2003, 99PA03447, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que, conformément aux dispositions des articles 225, 230 E, 235 ter E et 235 ter GA du code général des impôts alors en vigueur ainsi que des articles L. 313-1 et R. 313-2 du code de la construction et de l'habitation, la taxe d'apprentissage ainsi que la cotisation complémentaire à ladite taxe, les cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue ainsi que les cotisations complémentaires à ces dernières et les cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction sont assises sur les sommes payées à titre de rémunérations dans les conditions prévues par l'article 231 du code général des impôts relatif à la taxe sur les salaires ;

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 16 décembre 1993, 92NC00310 93NC00534 93NC00543, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 224-2-2° et 230 E du code général des impôts, la taxe d'apprentissage, ainsi qu'une cotisation égale à 0,1 % du montant des salaires retenus pour l'assiette de cette taxe, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 4 septembre 2007, 04MA01045, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : « 1. ( ) sont passibles de l'impôt sur les sociétés ( ) et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif » ; qu'aux termes de l'article 256 du même code : « I. […] Cette taxe est due : ( ) 2° Par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 ( ) quel que soit leur objet » ; qu'aux termes de l'article 230 E de ce code : « Les employeurs passibles de la taxe d'apprentissage doivent acquitter, avant le 6 avril de chaque année, […]

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