Article 231 bis C du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

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Version25/10/1980
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Version24/06/1991
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Version31/03/2000

Entrée en vigueur le 24 juin 1991

Est codifié par : Décret 91-883 1991-09-09

Modifié par : Loi n°90-1002 du 7 novembre 1990 - art. 8 (V) JORF 11 novembre 1990

1. Dans la mesure où elles sont admises en déduction des bénéfices imposables de l'entreprise versante, en vertu de l'article 39 undecies, les participations versées en espèces aux travailleurs en application d'un accord d'intéressement sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.
2. L'attribution gratuite par une société d'actions ou parts sociales de son capital à l'ensemble de son personnel, dans les conditions prévues à l'article 220 bis, est également exonérée de la taxe sur les salaires.
3. (Périmé).
4. Les dividendes des actions de travail qui sont attribuées aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917 bénéficient des dispositions relatives à l'intéressement des salariés à l'entreprise et sont, à ce titre, exonérés de la taxe sur les salaires.
Cette disposition s'applique à compter du 1er janvier 1991.
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Entrée en vigueur le 24 juin 1991
Sortie de vigueur le 31 mars 2000

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Le Moniteur · 21 juillet 2005

Le Moniteur · 12 janvier 2001
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Décisions6


1Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 23 février 1994, 92NT00002, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : « La taxe professionnelle a pour base 1° … b) Les salaires au sens de l'article 231-1 … à l'exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques … » ; et qu'aux termes de l'article 231 du même code : « 1. […] 1986 et 1987 sans qu'y fassent obstacle les dispositions, étrangères à la détermination de l'assiette de la taxe professionnelle, édictées à l'article 5 2° alinéa de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 et reprises à l'article 231 bis C du code général des impôts qui prévoient que les sommes en cause sont exonérées de la taxe sur les salaires ;

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2Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 25 juin 1999, 158019, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

La circonstance que les participations versées en espèces aux travailleurs en application d'un accord d'intéressement, en vertu du 1 de l'article 231 bis C du CGI, soient exonérées de la taxe sur les salaires est sans influence sur l'assiette de la taxe professionnelle. Celle-ci comprend, en application des dispositions des articles 231-1 et 1467 du CGI, les compléments de rémunération constitués par les sommes qui sont versées par une entreprise à ses salariés en application d'un tel accord.

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3Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 27 juillet 2005, 265276, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : La taxe professionnelle a pour base : 1° … b) les salaires, au sens de l'article 231-1 …, à l'exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrats et aux handicapés physiques… ; que les salaires, au sens de l'article 231-1, […] salaires, indemnités émoluments, y compris la valeur des avantages en nature ; que les dispositions du 1 de l'article 231 bis C du code général des impôts, issues de l'article 5, deuxième alinéa, de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, […]

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