Article 231 bis D du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 11 avril 1997

Est codifié par : Décret 97-661 1997-05-28

Modifié par : Loi 96-126 1996-02-21 art. 2 I JORF 22 février 1996

Les allocations d'assurance et de solidarité versées aux travailleurs involontairement privés d'emploi, en application des articles L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail ainsi que les allocations de remplacement pour l'emploi prévues au I de l'article 2 de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi, sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.
Il en est de même des contributions des employeurs prévues à l'article L. 351-3 du code précité destinées à financer l'allocation d'assurance prévue à cet article.
Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont applicables aux allocations et contributions versées en vue d'indemniser la privation partielle d'emploi lorsque cette indemnisation résulte d'accords professionnels nationaux ou régionaux ainsi qu'à l'allocation complémentaire prévue à l'article L. 141-12 du code du travail.
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Entrée en vigueur le 11 avril 1997
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires4


3Impots Et Taxes - Taxe Sur Les Salaires - Assiette. Revenus Lies A La Participation
M. Duboc Éric · Questions parlementaires · 18 juillet 1994

L'article 231-1 du code general des impots precise bien que les sommes payees doivent etre soumises a la taxe sur les salaires. Or l'article 231 bis D-A exonere expressement la participation de la taxe sur les salaires. […]

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Décisions10


1Tribunal administratif de Dijon, 26 janvier 2010, n° 0802714
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts : « 1. […] Les dispositions du a sont applicables aux allocations mentionnées aux premier et troisième alinéas de l'article 231 bis D (…) » ; que les dispositions de l'article 231 bis D du code général des impôts vise « Les allocations d'assurance et de solidarité versées aux travailleurs involontairement privés d'emploi » ; que l'article 79 du même code dispose que : « Les traitements, indemnités, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 27 décembre 2012, n° 1008356
Rejet

[…] A. L. Europe Investissement, enregistrée le 1 er décembre 2010, portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 231, 231 bis D, L, N, P, R, S et T du code général des impôts ;

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3CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 3 juillet 2018, 16VE02717, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Aux termes de l'article 79 du code général des impôts, applicable à l'espèce : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. ». […] Les dispositions du a sont applicables aux allocations mentionnées aux premier et troisième alinéas de l'article 231 bis D (…) « . […]

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