Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES / TAXES DIVERSES / TAXE SUR LES SALAIRES
Article 231 bis F du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Cette exonération est subordonnée à la condition que l'employeur se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le titre III de l'ordonnance susvisée du 27 septembre 1967 et les textes pris pour son application (3).
1) Annexe IV, art. 23 M.
2) Depuis le 1er janvier 1979.
3) Annexe II, art. 145.
Commentaires • 4
Décisions • 16
[…] Aux termes de l'article L 131-4 du code de la sécurité sociale, la part contributive de l'employeur à l'acquisition de titres-restaurant est exonérée des cotisations de sécurité sociale si les prescriptions édictées par l'ordonnance du 27 septembre 1967 et prévues aux articles 81-19°, 231 bis F et 902, 3, 6° du code général des impôts sont respectées.
Lire la suite…- Urssaf·
- Salarié·
- Contrôle·
- Redressement·
- Cotisations·
- Sociétés·
- Sécurité sociale·
- Restaurant·
- Poitou-charentes·
- Travail
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 412-20 du Code du travail, de l'article L. 481-2 du même Code, de l'article 30 de l'arrêté du 17 mai 1974 approuvant les dispositions du règlement fixant les conditions d'emploi et de rémunération du personnel des OPAC, de l'article 19 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions de travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives de travail des jeunes et des titres restaurant, et des articles 81-19° et 231 bis F du Code général des impôts :
Lire la suite…- Article 30 de l'arrêté du 17 mai 1974·
- Article 30 de l'arrêté du 30 mai 1974·
- Offices publics d'aménagement et de construction·
- Temps nécessaire à l'exercice des fonctions·
- Entrave à l'exercice du droit syndical·
- Autorisations spéciales d'absence·
- Droit syndical dans l'entreprise·
- Attribution de chèques-déjeuner·
- Attribution de chèques·
- Prérogatives légales
3. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 14 avril 2022, n° 20/01745
[…] L'article L.131-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit que la part contributive de l'employeur dans les titres restaurant est exonéré des cotisations de sécurité sociale sous les conditions prévues aux articles 81-19°, 231 bis F et 902, 3, 6° du code général des impôts, c'est-à-dire quand elle est comprise entre 50% et 60% de la valeur nominale du titre et n'excède pas 5,29 euros en 2013, 5,33 euros en 2015 et 5,36 euros en 2015. Toutefois, dès lors que la contribution patronale dépasse les limites prévues par l'article L.131-4, le redressement doit être opéré sur la totalité des sommes versées en cas de mauvaise foi ou d'agissements répétés de l'employeur.
Lire la suite…- Urssaf·
- Intéressement·
- Contrôle·
- Redressement·
- Restaurant·
- Retraite supplémentaire·
- Sécurité sociale·
- Salarié·
- Régime de retraite·
- Sécurité