Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES / TAXES DIVERSES / TAXE SUR LES SALAIRES
Article 231 bis F du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Cette exonération est subordonnée à la condition que l'employeur se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le titre III de l'ordonnance susvisée du 27 septembre 1967 et les textes pris pour son application (3).
1) Annexe IV, art. 23 M.
2) Depuis le 1er janvier 1979.
3) Annexe II, art. 145.
Commentaires • 4
Décisions • 16
[…] L'article L.131-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit que la part contributive de l'employeur dans les titres restaurant est exonéré des cotisations de sécurité sociale sous les conditions prévues aux articles 81-19°, 231 bis F et 902, 3, 6° du code général des impôts, c'est-à-dire quand elle est comprise entre 50% et 60% de la valeur nominale du titre et n'excède pas 5,29 euros en 2013, 5,33 euros en 2015 et 5,36 euros en 2015. Toutefois, dès lors que la contribution patronale dépasse les limites prévues par l'article L.131-4, le redressement doit être opéré sur la totalité des sommes versées en cas de mauvaise foi ou d'agissements répétés de l'employeur.
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[…] Aux termes de l'article L 131-4 du code de la sécurité sociale, la part contributive de l'employeur à l'acquisition de titres-restaurant est exonérée des cotisations de sécurité sociale si les prescriptions édictées par l'ordonnance du 27 septembre 1967 et prévues aux articles 81-19°, 231 bis F et 902, 3, 6° du code général des impôts sont respectées.
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3. Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 29 juillet 2021, n° 18/04155
[…] En effet, il résulte de l'article précité que la part contributive de l'employeur dans les titres-restaurant est exonérée des cotisations de sécurité sociale sous les conditions prévues aux articles 81-19°, 231 bis F et 902, 3, 6° du code général des impôts.
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