Article 231 bis F du Code général des impôts

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Version11/04/1997

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Modifié par : Loi - art. 8 () JORF 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Lorsque l'employeur contribue à l'acquisition, par le salarié bénéficiaire, des titres-restaurants émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et que cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré, dans la limite de 25 F (2) par titre, de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.
Cette exonération est subordonnée à la condition que l'employeur se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le titre III de l'ordonnance susvisée du 27 septembre 1967 et les textes pris pour son application (3).
(1) Annexe IV, art. 23 M.
(2) Chiffre applicable depuis le 1er janvier 1993 ; cette limite était antérieurement de 21,50 F.
(3) Annexe II, art. 145.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 11 avril 1997
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Le Moniteur · 12 janvier 2001

Le Moniteur · 10 janvier 1997
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Décisions16


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 14 avril 2022, n° 20/01745
Infirmation

[…] L'article L.131-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit que la part contributive de l'employeur dans les titres restaurant est exonéré des cotisations de sécurité sociale sous les conditions prévues aux articles 81-19°, 231 bis F et 902, 3, 6° du code général des impôts, c'est-à-dire quand elle est comprise entre 50% et 60% de la valeur nominale du titre et n'excède pas 5,29 euros en 2013, 5,33 euros en 2015 et 5,36 euros en 2015. Toutefois, dès lors que la contribution patronale dépasse les limites prévues par l'article L.131-4, le redressement doit être opéré sur la totalité des sommes versées en cas de mauvaise foi ou d'agissements répétés de l'employeur.

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2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 12 mars 2020, n° 19/02091
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] Aux termes de l'article L 131-4 du code de la sécurité sociale, la part contributive de l'employeur à l'acquisition de titres-restaurant est exonérée des cotisations de sécurité sociale si les prescriptions édictées par l'ordonnance du 27 septembre 1967 et prévues aux articles 81-19°, 231 bis F et 902, 3, 6° du code général des impôts sont respectées.

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3Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 29 juillet 2021, n° 18/04155
Infirmation partielle

[…] En effet, il résulte de l'article précité que la part contributive de l'employeur dans les titres-restaurant est exonérée des cotisations de sécurité sociale sous les conditions prévues aux articles 81-19°, 231 bis F et 902, 3, 6° du code général des impôts.

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