Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES / TAXES DIVERSES / TAXE SUR LES SALAIRES
Article 231 bis H du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version11/07/1984
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Version18/06/1987
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
L'avantage défini à l'article 231-1 bis est exonéré de la taxe sur les salaires si les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat (1), pendant une période de cinq années à compter de la date de la levée de l'option [*point de départ*].
Un décret en Conseil d'Etat (1) fixe les conditions dans lesquelles ces actions peuvent exceptionnellement être négociées avant l'expiration de ce délai sans perte du bénéfice de l'exonération susvisée.
1) Annexe II, art. 91 bis, 91 ter, 145 bis et 145 ter.
Un décret en Conseil d'Etat (1) fixe les conditions dans lesquelles ces actions peuvent exceptionnellement être négociées avant l'expiration de ce délai sans perte du bénéfice de l'exonération susvisée.
1) Annexe II, art. 91 bis, 91 ter, 145 bis et 145 ter.
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