Article 231 bis K du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/1982
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Version28/12/1988
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Version31/03/2000

Entrée en vigueur le 28 décembre 1988

Modifié par : Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 20 (V) JORF 28 décembre 1988

La contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances par les salariés, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 modifiée, est exonérée de taxe sur les salaires dans la limite du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 1988
Sortie de vigueur le 31 mars 2000

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Le Moniteur · 12 janvier 2001
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 2 février 2015, n° 1401733
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 D bis du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « I. – 1. Les gains nets mentionnés au 1 de l'article 150-0 D et déterminés dans les conditions du même article retirés des cessions à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts sont réduits d'un abattement d'un tiers pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, […] les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée (…) de valeurs mobilières (…) sont soumis à l'impôt sur le revenu » ; qu'aux termes de l'article 231 bis K du même code : « I. […]

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