Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre III : Taxes diverses / Section VII : Cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction et de la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction
Article 235 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Modifié par : Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1 (V)
1. Conformément aux articles L. 313-1, L. 313-4 et L. 313-5 du code de la construction et de l'habitation, les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des rémunérations, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat aux investissements prévus à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des rémunérations versées par eux au cours de l'année écoulée, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime pour les employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code.
Conformément à l'article L. 313-6 du code de la construction et de l'habitation, les agents des impôts peuvent exiger de ces employeurs et, le cas échéant, des organismes bénéficiaires des investissements, la justification qu'il a été satisfait aux obligations qui leur sont imposées.
2. Les employeurs n'ayant pas procédé aux investissements prévus à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des rémunérations sont assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des rémunérations versées par eux au cours de l'année écoulée, évalué selon les règles prévues au titre IV du livre VII du même code pour les employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 du même code.
Les agents des administrations compétentes peuvent exiger de ces employeurs et des organismes bénéficiaires des investissements qu'ils aient satisfait aux obligations résultant des dispositions du présent chapitre.
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[…] que l'administration ne justifie pas du bien-fondé du montant des rehaussement en retenant, sans le justifier pour le déterminer, un coefficient forfaitaire ; que la cotisation de 2% prévue au 1 de l'article 235 bis du code général des impôts constitue une sanction, comme l'indique le paragraphe n° 8 de la documentation de base 13 S-2434 à jour du 15 juin 1999, entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont l'application méconnait la présomption d'innocence ; […]
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 1 de l'article 235 bis du code général des impôts : « Conformément aux articles L313-1, L313-4 et L313-5 du code de la construction et de l'habitation, les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des rémunérations, […]
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3. Cour administrative d'appel de Versailles, 16 avril 2013, n° 10VE02527
[…] Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 2010, présenté pour la société BOTTE FONDATIONS, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la société BOTTE FONDATION demande à la Cour, à l'appui de sa requête susvisée, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 1 de l'article 235 bis du code général des impôts et de l'article L. 313-4 du code de la construction et de l'habitation ; elle soutient que ces dispositions, applicables au litige et qui n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution, […]
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la taxe sur les salaires, due par les employeurs qui ne sont pas redevables de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur au moins 90 % de leur chiffre d'affaires (code général des impôts [CGI], art. 231) ; […] la participation à l'effort de construction, consacrée au financement d'actions dans le domaine du logement (CGI, art. 235 bis) ;
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