Article 235 bis du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 12 (V)

1. Les règles concernant la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction sont définies aux articles L. 313-1, et L. 313-4 à L. 313-6 du code de la construction et de l'habitation.

2. Les règles concernant la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction sont définies aux articles L. 716-2 à L. 716-5 du code rural et de la pêche maritime.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019
7 textes citent l'article

Commentaires45


1TPS - Taxes et participations sur les salaires
BOFiP · 5 juillet 2023

la taxe sur les salaires, due par les employeurs qui ne sont pas redevables de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur au moins 90 % de leur chiffre d'affaires (code général des impôts [CGI], art. 231) ; […] la participation à l'effort de construction, consacrée au financement d'actions dans le domaine du logement (CGI, art. 235 bis) ;

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 juillet 2010, n° 0709936
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition concernées : « 1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, […] dans sa rédaction applicable, prévoit que : « La taxe est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au titre IV du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code. (…) » ; qu'aux termes de l'article 235 bis du même code : « 1. […]

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  • Taxe d'apprentissage·
  • Cotisations·
  • Construction·
  • Employeur·
  • Congés payés·
  • Rémunération·
  • Participation·
  • Indemnité·
  • Travail·
  • Justice administrative

2Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 26 mai 2006, 04PA01610, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 225 du code général des impôts relatif à la taxe d'apprentissage, dans sa rédaction applicable au litige : « La taxe est assise sur les salaires, selon les bases et modalités prévues aux articles 231 et suivants » ; qu'aux termes de l'article 235 ter D dudit code, relatif à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue : « Le taux de la participation est fixé à 1, […] des salaires payés pendant l'année en cours » ; qu'enfin, en vertu de l'article 235 bis du code précité relatif à la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, […]

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  • Canal·
  • Taxe d'apprentissage·
  • Spectacle·
  • Participation·
  • Formation professionnelle continue·
  • Artistes·
  • Production·
  • Employeur·
  • Construction·
  • Développement

3Tribunal administratif de Versailles, 22 mars 2016, n° 1200603
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 225 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige, issue de la loi du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, la taxe d'apprentissage « est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (…) » ; que selon le 1 de l'article 235 bis du même code relatif à la participation des employeurs à l'effort de construction : « les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des rémunérations, n'ont pas procédé, […]

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  • Taxe d'apprentissage·
  • Cotisations·
  • Rémunération·
  • Employeur·
  • Sécurité sociale·
  • Construction·
  • Assurances sociales·
  • Salarié·
  • Participation·
  • Contribution
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Documents parlementaires23

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