Article 235 bis du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 12 (V)

1. Les règles concernant la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction sont définies aux articles L. 313-1, et L. 313-4 à L. 313-6 du code de la construction et de l'habitation.

2. Les règles concernant la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction sont définies aux articles L. 716-2 à L. 716-5 du code rural et de la pêche maritime.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019
7 textes citent l'article

Commentaires45


1TPS - Taxes et participations sur les salaires
BOFiP · 5 juillet 2023

la taxe sur les salaires, due par les employeurs qui ne sont pas redevables de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur au moins 90 % de leur chiffre d'affaires (code général des impôts [CGI], art. 231) ; […] la participation à l'effort de construction, consacrée au financement d'actions dans le domaine du logement (CGI, art. 235 bis) ;

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Montreuil, 5 janvier 2012, n° 1013251
Cour administrative d'appel : Désistement

[…] que l'administration ne justifie pas du bien-fondé du montant des rehaussement en retenant, sans le justifier pour le déterminer, un coefficient forfaitaire ; que la cotisation de 2% prévue au 1 de l'article 235 bis du code général des impôts constitue une sanction, comme l'indique le paragraphe n° 8 de la documentation de base 13 S-2434 à jour du 15 juin 1999, entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont l'application méconnait la présomption d'innocence ; […]

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  • Taxe d'apprentissage·
  • Contribution·
  • Cotisations·
  • Impôt·
  • Congés payés·
  • Développement·
  • Construction·
  • Participation·
  • Imposition·
  • Employeur

2Tribunal administratif de Dijon, 12 avril 2011, n° 1000851
Non-lieu à statuer

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 1 de l'article 235 bis du code général des impôts : « Conformément aux articles L313-1, L313-4 et L313-5 du code de la construction et de l'habitation, les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des rémunérations, […]

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  • Impôt·
  • Taxe d'apprentissage·
  • Côte·
  • Administration fiscale·
  • Imposition·
  • Formation professionnelle continue·
  • Participation·
  • Taxe professionnelle·
  • Administration·
  • Employeur

3Cour administrative d'appel de Versailles, 16 avril 2013, n° 10VE02527
Annulation

[…] Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 2010, présenté pour la société BOTTE FONDATIONS, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la société BOTTE FONDATION demande à la Cour, à l'appui de sa requête susvisée, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 1 de l'article 235 bis du code général des impôts et de l'article L. 313-4 du code de la construction et de l'habitation ; elle soutient que ces dispositions, applicables au litige et qui n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution, […]

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  • Fondation·
  • Congés payés·
  • Taxe d'apprentissage·
  • Cotisations·
  • Participation·
  • Indemnité·
  • Imposition·
  • Employeur·
  • Construction·
  • Justice administrative
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Documents parlementaires23

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