Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre III : Taxes diverses / Section VIII : Prélèvement spécial sur les bénéfices réalisés à l'occasion de la création d'une force de dissuasion
Article 235 ter du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juillet 1980
Modifié par : Loi 80-514 1980-07-07 art. 1 JORF 9 juillet 1980
Lorsque ces bénéfices dépassent 3 % du montant du chiffre d'affaires afférent auxdits marchés, ils font l'objet d'un prélèvement calculé d'après le barème ci-après :
50 % de la fraction du bénéfice comprise entre 3 % et 6 % de ce même chiffre d'affaires ;
75 % de la fraction du bénéfice excédant 6 % du montant de ce même chiffre d'affaires.
II. Ne sont pas assujetties au prélèvement les entreprises dont le chiffre d'affaires correspondant aux marchés définis au I n'a pas excédé 10.000.000 F pour la période visée au même I, premier alinéa.
Lorsqu'une entreprise est placée sous la dépendance d'autres entreprises ou les a sous sa dépendance, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application de l'alinéa précédent est celui réalisé par l'ensemble des entreprises considérées.
III. Sauf justification contraire, le bénéfice passible du prélèvement est déterminé forfaitairement en appliquant au bénéfice net total de la période visée au I, premier alinéa, le rapport constaté, pour la même période, entre la fraction du chiffre d'affaires correspondant aux marchés imposables et le chiffre d'affaires total de l'entreprise.
Le bénéfice net total à prendre en considération pour l'application de l'alinéa précédent est celui qui est retenu pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, diminué, le cas échéant, du montant de la rémunération normale du chef d'entreprise, lorsque cette rémunération n'est pas admise en déduction pour l'établissement de l'impôt de droit commun.
IV. Le prélèvement est déductible pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
V. Les modalités d'application du présent article seront fixées par un décret en Conseil d'Etat (1) qui définira notamment les conditions dans lesquelles les marchés entrant dans le champ d'application du prélèvement seront notifiés à l'administration fiscale ainsi que les conditions dans lesquelles ledit prélèvement, sera établi et recouvré, les garanties et les sanctions applicables étant celles prévues en matière d'impôt sur le revenu (2).
Commentaires • 81
[…] Les plus-values réalisées lors de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière relèvent du régime d'imposition des plus-values des particuliers prévu à l' […] 8 du CGI à 8 ter du CGI. […] L 136-6 du CSS ; art. 15 de l'Ord. 96-50 du 24 janvier 1996 ; art. 235 ter du CGI).
Lire la suite…Cet article a pour objet de faire un point sur le champ d'application des contributions sociales sur les revenus du capital, ainsi que les règles de calcul et d'assiette en 2023. […] " target="_blank" rel="noopener noreferrer">l'article 235 ter du code général des impôts) s'appliquent non seulement aux revenus du capital de nature financière, mais également ceux de nature immobilière. […]
Lire la suite…Décisions • 149
[…] En outre, certaines taxes spécifiques frappent les entreprises d'assurance relevant du code des assurances : la contribution des institutions financières (article 235 ter y du code général des impôts), également acquittée par les établissements de crédit (montant pour 1998 évalué à 2,6 milliards de francs), la taxe sur les excédents de provisions (article 235 ter x du même code), qui s'applique depuis 1983 aux entreprises d'assurance de dommages (110 millions de francs en 1995), ainsi que des contributions à différents fonds de garantie (fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse, fonds de prévention des risques naturels majeurs, etc). […]
Lire la suite…- Mutuelle·
- Concurrence·
- Assurance vie·
- Etats membres·
- Directive·
- Entreprise d'assurances·
- Marches·
- Opérateur·
- Activité·
- Risque
[…] Par ailleurs, suivant les dispositions de l'article L.6331-8 alinéa 1 er du code du travail (entreprises employant moins de dix salariés) et de l'article L.6331-33 du code du travail (entreprises employant plus de dix salariés) ainsi que de l'article 235 ter KD bis du code général des impôts, le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs sont opérés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. […]
Lire la suite…- Travail temporaire·
- Contribution·
- Compétence d'attribution·
- Formation professionnelle·
- Entreprise·
- Code du travail·
- Se pourvoir·
- Juridiction·
- Compétence·
- Chiffre d'affaires
3. CAA de LYON, 5ème chambre, 5 décembre 2019, 19LY00760, Inédit au recueil Lebon
[…] La SAS Sogelym développement a été assujettie, au titre des années 2013, 2014 et 2015, à la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre des montants distribués, en application de l'article 235 ter ZCA alors en vigueur du code général des impôts. […]
Lire la suite…- Règles de procédure contentieuse spéciales·
- Réclamations au directeur·
- Contributions et taxes·
- Impôt·
- Développement·
- Tribunaux administratifs·
- Justice administrative·
- Réclamation·
- Conseil constitutionnel·
- Décision juridictionnelle
Les prélèvements sociaux comprennent la CSG au taux de 9,2% (articles 1600-0 C et suivants du code général des impôts), la CRDS au taux de 0,5% (articles 1600-0 G et suivants du code général des impôts) et le prélèvement de solidarité au taux de 7,5% (article 235 ter du code général des impôts). […]
Lire la suite…