Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre III : Taxes diverses / Section X : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue / I. : Employeurs occupant dix salariés et plus / 1° : Montant de la participation
Article 235 ter D du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 juin 2013
Modifié par : Décret n°2013-463 du 3 juin 2013 - art. 1
Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-9 du code du travail, les employeurs d'au moins dix salariés consacrent au financement des actions de formation professionnelle continue un pourcentage au moins égal à 1,60 % du montant des rémunérations versées.
Commentaires • 12
Parallèlement, ce sont les employeurs d'au moins 11 salariés qui verront leur participation au financement de la formation professionnelle continue fixée à 1% (Art 235 ter D et 235 ter KA du Code général des impôts (CGI)).
Lire la suite…Décisions • 88
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 235 ter D du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Conformément à l'article L. 951-1 du code du travail, les employeurs occupant au moins dix salariés consacrent au financement des actions de formation professionnelle continue une part minimale du montant des rémunérations » ; qu'aux termes de l'article 235 ter G du même code, […]
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[…] Vu les articles L 6331-9, Y, L6523-1, Z, R6332-5 du code du travail, 5 et 235 ter D du code général des impôts, vu l'accord paritaire national du 12 janvier 1982, vu les accords des 20 décembre 1994 et 15 décembre 2004, vu les arrêtés ministériels des 13 février 1996, 22 mars 1995 et 4 juillet 2005, vu l'article 478 alinéa 2 du code de procédure civile :
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3. Tribunal administratif de Versailles, 22 mars 2016, n° 1200603
[…] Considérant qu'il résulte du renvoi aux dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural, inséré aux articles 225, 235 bis et 235 ter D du code général des impôts par l'article 105 de la loi du 4 février 1995, que le législateur a entendu harmoniser l'assiette de la taxe d'apprentissage et de la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction avec celle des cotisations d'assurances sociales agricoles pour les employeurs de salariés agricoles et, pour les autres employeurs, avec celle des cotisations des assurances sociales du régime général de la sécurité sociale ; […]
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De plus, les seuils, auparavant fixés à 10 salariés, sont rehaussés à 11, comme pour l'exemple précité ou encore concernant l'exonération de la contribution de 1 % sur les salaires due par l'employeur au titre de la formation professionnelle (art. 235 ter D du CGI) […] Enfin, l'article 272-3 du CGI permettant de supprimer le droit à déduction de la TVA pour un assujetti est étendu aux prestations de services (art. 91 LFR 2015).
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