Article 235 ter E du Code général des impôtsAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Modifié par : Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1

Le seuil d'effectif salarié mentionné à l'article 235 ter D est apprécié conformément aux dispositions prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail. S'agissant des entreprises de travail temporaire, l'effectif salarié est calculé conformément aux dispositions de l'article L. 1251-54 du même code.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Décisions40


1Cour administrative d'appel de Nancy, du 29 décembre 1989, 89NC00270, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 225 du code général des impôts relatif à la taxe d'apprentissage « La taxe est assise sur les salaires, selon les bases et modalités prévues aux articles 231 et suivants … » ; que, selon l'article 235 ter E du même code relatif à la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue « Le taux de la participation prévue à l'article L.950-1 du code du travail est fixé à 1,1 % du montant, entendu au sens de l'article 231-1 à 1 ter, des salaires payés pendant l'année en cours » ; qu'enfin, l'article 231 du code général des impôts dispose que « 1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires … » ;

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  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
  • Contributions et taxes·
  • Taxe d'apprentissage·
  • Formation professionnelle continue·
  • Viande·
  • Impôt·
  • Participation·
  • Intérêt collectif·
  • Traitement (salaire)·
  • Financement

2Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 3 octobre 1984, 16957, mentionné aux tables du recueil Lebon
Réformation

Aux termes de l'article 235 ter G du C.G.I., lorsque les dépenses justifiées par l'employeur en application de l'article 14 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 sont inférieures à la participation fixée par l'article 235 ter E, l'employeur est tenu d'effectuer au Trésor un versement égal à la différence constatée. […]

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  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
  • Contributions et taxes·
  • Port·
  • Formation professionnelle continue·
  • Financement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Impôt·
  • Budget·
  • Participation·
  • Dépense

3Tribunal administratif de Dijon, 12 avril 2011, n° 1000851
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 235 ter E du même code, les mêmes règles devant être appliquées en matière de taxe de participation des employeurs à l'effort de construction, certains contrats, tels que les contrats initiative – emploi, […]

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  • Impôt·
  • Taxe d'apprentissage·
  • Côte·
  • Administration fiscale·
  • Imposition·
  • Formation professionnelle continue·
  • Participation·
  • Taxe professionnelle·
  • Administration·
  • Employeur
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Documents parlementaires235

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