Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre III : Taxes diverses / Section X : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue / I. : Employeurs occupant onze salariés et plus / 5° : Versement au Trésor public et majoration
Article 235 ter G du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 juin 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 1
Commentaires • 3
Décisions • 24
[…] Considérant, d'une part, s'agissant des dispositions applicables aux employeurs de moins de dix salariés, qu'aux termes de l'article 235 ter KA du même code : « Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-2 du code du travail, les employeurs de moins de dix salariés consacrent au financement des actions de formation professionnelle continue un pourcentage au moins égal à 0,55 % du montant des rémunérations versées (…) » ; d'autre part, […] 60 % du montant des rémunérations versées » ; qu'aux termes de l'article 235 ter G du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « Conformément et dans les conditions prévues à l'article L. 6331-28 du code du travail, […]
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Aux termes de l'article 235 ter G du C.G.I., lorsque les dépenses justifiées par l'employeur en application de l'article 14 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 sont inférieures à la participation fixée par l'article 235 ter E, l'employeur est tenu d'effectuer au Trésor un versement égal à la différence constatée. […]
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 26 juin 2003, 99BX00761, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter C du code général des impôts : « Tout employeur occupant au minimum dix salariés ( ) doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, […] 2 % du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231, des salaires payés pendant l'année en cours » ; qu'aux termes de l'article 235 ter G du code général des impôts : « Lorsque les dépenses justifiées par l'employeur en application de l'article L. 950-2 du code du travail sont inférieures à la participation fixée par l'article 235 ter E, l'employeur est tenu d'effectuer au Trésor un versement égal à la différence constatée » ;
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Jean Vila demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de bien vouloir lui indiquer d'une part combien d'employeurs ont produit aux services fiscaux chargés de la formation professionnelle continue, le procès-verbal de carence visé à l'article 235 ter F du code général des impôts, au cours des dernières années ; […] au cours des dernières années, par les services fiscaux chargés de la formation professionnelle continue, en application de l'alinéa 3 de l'article L. 235 ter G […] La direction générale des impôts ne dispose pas de statistiques sur le nombre de procès-verbaux de carence fournis par les employeurs et prévus par l'article L. 433-13 du code du travail. […]
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