Article 235 ter GA du Code général des impôts

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Version25/02/1984
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Version01/01/1985
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Version31/12/1985
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Version31/07/1987
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Version04/07/1992

Entrée en vigueur le 4 juillet 1992

Est codifié par : Décret 92-836 1992-08-27

Est codifié par : Décret 93-1127 1993-09-24

Modifié par : Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 27 () JORF 4 janvier 1992

Les employeurs assujettis à la participation au développement de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'obligation définie à l'article 235 ter D doivent s'acquitter d'une partie de leurs obligations en effectuant au Trésor public, au plus tard le 15 septembre, un versement égal à 0,3 p. 100 du montant, entendu au sens des articles 235 ter D et 235 ter EA, des salaires versés au cours de l'année précédente, majorés du taux d'évolution du salaire moyen par tête tel qu'il ressort des hypothèses économiques associées au projet de loi de finances.
Cette cotisation est établie et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.
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Entrée en vigueur le 4 juillet 1992
Sortie de vigueur le 18 août 1993

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 19 décembre 2003, 99PA03447, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que, conformément aux dispositions des articles 225, 230 E, 235 ter E et 235 ter GA du code général des impôts alors en vigueur ainsi que des articles L. 313-1 et R. 313-2 du code de la construction et de l'habitation, la taxe d'apprentissage ainsi que la cotisation complémentaire à ladite taxe, les cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue ainsi que les cotisations complémentaires à ces dernières et les cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction sont assises sur les sommes payées à titre de rémunérations dans les conditions prévues par l'article 231 du code général des impôts relatif à la taxe sur les salaires ;

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