Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre III : Taxes diverses / Section X : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue / I. : Employeurs occupant dix salariés et plus / 6° : Obligations déclaratives des employeurs, contrôle et contentieux
Article 235 ter J du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret 2005-330 2005-04-06
Modifié par : Décret n°2005-330 du 6 avril 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005
"I. - Les employeurs sont tenus de remettre à la recette des impôts compétente une déclaration en double exemplaire, indiquant notamment le montant de la participation à laquelle ils étaient tenus et les dépenses effectivement consenties, en vertu de l'article L. 951-1.
Les employeurs qui occupent au moins cinquante salariés attestent sur l'honneur qu'ils ont satisfait à l'obligation de consultation du comité d'entreprise prévue à l'article L. 951-8. A la demande de l'administration, ils doivent produire les procès-verbaux justifiant du respect de cette obligation.
II. - La déclaration prévue au I ci-dessus doit être produite au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses définies à l'article L. 951-1 ont été effectuées.
En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration afférente à l'année en cours et, le cas échéant, celle afférente à l'année précédente, sont déposées dans les soixante jours de la cession ou de la cessation. En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent la date du décès.
En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, elles sont produites dans les soixante jours de la date du jugement."
Commentaires • 2
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 235 ter J du code général des impôts, les employeurs assujettis à la participation au développement de la formation professionnelle continue prévue par l'article 235 ter D… “Isont tenus de remettre à la recette des impôts compétente une déclaration en double exemplaire indiquant notamment le montant de la participation à laquelle ils étaient tenus […] Code du travail
Lire la suite…Décisions • 20
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pageId=rch_formu&sfid=05&action=criteriaImprime">www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires" (BOI-TPS-FPC-40) et visée à l'article 235 ter J du CGI peuvent faire l'objet d'une taxation d'office en application des dispositions du 5° de l'article L. 66 du LPF. […] - les impôts directs locaux, à l'exclusion de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter du code général des impôts (CGI) ;
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