Article 235 ter J du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Décret 2005-330 2005-04-06

Modifié par : Décret n°2005-330 du 6 avril 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005

Cet article reproduit les dispositions de l'article L. 951-12 du code du travail :
"I. - Les employeurs sont tenus de remettre à la recette des impôts compétente une déclaration en double exemplaire, indiquant notamment le montant de la participation à laquelle ils étaient tenus et les dépenses effectivement consenties, en vertu de l'article L. 951-1.
Les employeurs qui occupent au moins cinquante salariés attestent sur l'honneur qu'ils ont satisfait à l'obligation de consultation du comité d'entreprise prévue à l'article L. 951-8. A la demande de l'administration, ils doivent produire les procès-verbaux justifiant du respect de cette obligation.
II. - La déclaration prévue au I ci-dessus doit être produite au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses définies à l'article L. 951-1 ont été effectuées.
En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration afférente à l'année en cours et, le cas échéant, celle afférente à l'année précédente, sont déposées dans les soixante jours de la cession ou de la cessation. En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent la date du décès.
En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, elles sont produites dans les soixante jours de la date du jugement."
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005
3 textes citent l'article

Commentaires2


1CF - Procédures de rectification et d'imposition d'office - Conditions de mise en œuvre de la taxation d'office (TO) en cas de défaut ou dépôt tardif de déclaration -…
BOFiP · 18 décembre 2014

pageId=rch_formu&sfid=05&action=criteriaImprime">www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires" (BOI-TPS-FPC-40) et visée à l'article 235 ter J du CGI peuvent faire l'objet d'une taxation d'office en application des dispositions du 5° de l'article L. 66 du LPF. […] - les impôts directs locaux, à l'exclusion de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter du code général des impôts (CGI) ;

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2Décision n° 2013-371 QPC du 7 mars 2014 - Dossier documentaire - SAS Labeyrie [Majoration de la contribution supplémentaire à l’apprentissage]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 mars 2014

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 235 ter J du code général des impôts, les employeurs assujettis à la participation au développement de la formation professionnelle continue prévue par l'article 235 ter D… “Isont tenus de remettre à la recette des impôts compétente une déclaration en double exemplaire indiquant notamment le montant de la participation à laquelle ils étaient tenus […] Code du travail

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Décisions20


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31 mai 2012, 10BX01307, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant que l'article 235 ter C du code général des impôts institue une participation au financement de la formation professionnelle continue à la charge des employeurs occupant dix salariés et plus ; que l'article L.313-1 du code de la construction et de l'habitation oblige les employeurs occupant au minimum dix salariés en 2003 et 2004, et vingt salariés à compter de 2005, à participer à l'effort de construction ; […]

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  • Participation des employeurs à l'effort de construction·
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  • Tribunaux administratifs

2Tribunal de commerce d'Orléans, Chambre du conseil - f2, 5 avril 2017, n° 2017002067

[…] Le Cédant s'engage à déposer dans les délais les diverses déclarations imposées par l'administration fiscale, et notamment celles prévues aux articles 201, 202, 235 ter J, 89 et 286 du Code Général des Impôts.

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  • Cession·
  • Fonds de commerce·
  • Code de commerce·
  • Bailleur·
  • Exploitation·
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3Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 8 juin 1983, 27796, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considerant qu'aux termes de l'article 235 ter j du code general des impots, dans sa redaction applicable a l'annee d'imposition 1973 : « i. […]

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  • Demandes et oppositions devant le tribunal administratif·
  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
  • Secret ou publicité des audiences·
  • Régularité de la procédure·
  • Contributions et taxes·
  • Procédure contentieuse·
  • Formation professionnelle continue·
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