Article 235 ter EA du Code général des impôtsAbrogé

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Version12/07/1986
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Version04/07/1992
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Version12/05/1996

Entrée en vigueur le 12 mai 1996

Modifié par : Loi 96-314 1996-04-12 [*DDOEF*] art. 11 I, II JORF 13 avril 1996

Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés, sont dispensés pendant trois ans du paiement de la cotisation relative à la participation. Le montant de la participation est réduit de 75 p. 100 la quatrième année, de 50 p. 100 la cinquième année, de 25 p. 100 la sixième année.
A compter du 1er janvier 1992, les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent, pour la première fois, l'effectif de dix salariés restent soumis pour l'année en cours et les deux suivantes à l'obligation visée à l'article L. 952-1. Le montant de leur participation en qualité d'employeurs occupant au moins dix salariés est réduit de 75 p. 100, 50 p. 100 et 25 p. 100, respectivement au titre de chacune des trois années suivantes. Les employeurs soumis en 1996 à l'obligation visée à l'article 235 ter KA en application du présent alinéa conservent le bénéfice de cet avantage jusqu'au 31 décembre 1999.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé dix salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes.
Dans ce cas, l'obligation visée aux articles 235 ter D et 235 ter H bis est due dans les conditions de droit commun dès l'année au cours de laquelle l'effectif de dix salariés est atteint ou dépassé.
Entrée en vigueur le 12 mai 1996
Sortie de vigueur le 3 août 2005

Commentaires2


M. Sauvadet François · Questions parlementaires · 14 juillet 1997

François Sauvadet appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur l'application faite par certaines directions des services fiscaux des dispositions des articles 235 ter E A du code général des impôts et L. 313-1 du code de la construction. Ainsi, selon les textes, […] il semble que la position de l'inspecteur des impôts soit contraire aux dispositions des articles 235 E A du code général des impôts et L. 313-1 du code de la construction. […] En application des articles 235 ter EA du code général des impôts et L. 313-1, 5e alinéa, du code de la construction et de l'habitation, […]

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Conclusions du rapporteur public

Vous le savez, depuis 1971 et afin de faciliter le développement de la formation professionnelle continue, tous les employeurs occupant au moins dix salariés sont assujettis à une participation au financement de la formation continue prévue à l(article 235 ter c du code général des impôts, assise sur le montant des salaires. […] En ce qui concerne la participation à la formation continue, […] a été plusieurs fois ramanié et notamment par l(article 2 de la loi de finances rectificative pour 1986 du 11 juillet 1986 (droit fiscal 1986 N( 30 comm. 1400 ; JCP 1986 III 59002) codifié à l(article 235 ter EA du code général des impôts ; il prévoit une exonération pendant trois ans, […]

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Décisions22


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 2 mars 2006, 02BX01763, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter C du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991, applicable en l'espèce : « Tout employeur, […] que selon l'article 163 nonies de l'annexe II audit code : « Sont considérés comme occupant au minimum dix salariés, au sens de l'article 235 ter D du code général des impôts, les employeurs occupant des salariés dont le nombre mensuel moyen est au moins égal à dix pendant l'année ou la fraction d'année où l'activité est exercée » ; qu'enfin l'article 235 ter EA énonce : « Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés, […]

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2Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, du 7 mars 2006, 05DA00034, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter C du code général des impôts : «Tout employeur occupant au minimum dix salariés ( … ) doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions de formation mentionnées à l'article L. 900-2 du code du travail. » ; qu'aux termes de l'article 235 ter EA du même code : «Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leurs effectifs, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés, sont dispensés pendant trois ans du paiement de la cotisation relative à la participation. Le montant de la participation est réduit de 75 % la quatrième année, de 50 % la cinquième année, de 25 % la sixième année » ; qu'enfin, la loi n° 91-1405 du

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3Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, du 11 juillet 2001, 98DA01867, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que la société à responsabilité limitée Patou fait appel du jugement en date du 11 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 en reprenant devant la Cour deux des moyens déjà présentés devant les premiers juges et tirés de ce que, d'une part, l'administration a méconnu la portée des dispositions de l'article 235 ter EA du code général des impôts et, d'autre part, […]

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